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TJ 44109, 30 avr. 2026, RG 26/00630


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00630
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
69f3b5e2cdc6046d4722a9dd

Texte de la décision

4,870 caractères

N° RC 26/00630
Minute n° 26/307


Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [Q]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 30 Avril 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 30 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [W] [Q], né le 05 Avril 1991 à [Localité 3]
SDF
[Localité 4]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à Me [B] - Curateur
Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [N] [G]
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 29/04/2026,

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 28 Avril 2026, reçu au Greffe le 28 Avril 2026, concernant M. [W] [Q] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Avril 2026 de M. [W] [Q], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [N] [G] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [W] [Q] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 21 avril 2026.

Par requête reçue au greffe le 28 avril 2026, le juge est saisi aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [Q] .

M. [W] [Q] n’a pas comparu.

Le procureur de la République n'a pas fait connaître d’avis suite à la levée d'hospitalisation.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement ne soutient pas la requête relative au maintien de la mesure confirmant la décision récente de levée de l’hospitalisation.

Le conseil de M. [W] [Q] constate à l’audience la levée de la mesure et ne forme en conséquence pas d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Le 29 avril 2026, le Dr [F] souligne que le patient ne souhaite pas prolonger l'hospitalisation qui aurait pour but de l'accompagner dans la réalisation d'un projet médico-social plus abouti mais constate que le patient a dit vouloir s'inscrire dans les soins sur le secteur avec poursuite de traitement psychotrope injectable retard et des consultations psychiatriques. Il est conclu que la mesure de soins sans consentement peut être levée en vue d'une sortie définitive d'hospitalisation.

Le 29 avril 2026, la décision de levée de la mesure de soins sans consentement est rendue par le directeur d’établissement .

En l’état, au vu des dernières informations médicales relatives à la levée de l’hospitalisation et des débats à l'audience, il n’y a donc pas lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [Q] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait en notre cabinet ce jour,

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Avril 2026 à :
- M. [W] [Q]
- Me [B] - Curateur
- Me Walid CHAMKHI
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [N] [G]

La Greffière,

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