TJ 06088, 30 avr. 2026, RG 23/04659
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°26/
JUGEMENT:
[Y]
c/ [W]
- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 23/04659 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIV7
Grosse délivrée :
à me SICOT cp 456
le
Expédition délivrée :
au MP (mail)
le
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 30 Avril 2026
DEMANDERESSE:
Madame [P], [Z], [J] [Y]
agissant en qualité de représentant légal de [S] et [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (75)
[Adresse 1]
non comparante et représenté par Me Delphine SICOT, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006356 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR:
[I] [W]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ;
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : [P] FLORIANT, Vice présidente,
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 21 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 prorogé au 30 Avril 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;
Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 02 octobre 2024 ;
Déboute madame [P] [Y], agissant en qualité de représentante légale de [S] [Y] et de [R] [Y], de son action en recherche de paternité ;
Condamne Madame [P] [Y] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise biologique, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d'exécution forcée qu'à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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