TJ 92050, 27 avr. 2026, RG 26/00016
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 27 AVRIL 2026
N° RG 26/00016 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3LZN
N° de minute :
S.C.I. PARBOX
c/
Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS,
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS
DEMANDERESSE
S.C.I. PARBOX
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0838
DEFENDERESSES
Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 05 Décembre 2025, la S.C.I. PARBOX a assigné en référé la Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS.
Selon conclusions en date du 22 avril 2026, la S.C.I. PARBOX a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
La Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.C.I. PARBOX s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/00016 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3LZN,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la S.C.I. PARBOX aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 3], le 27 Avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
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