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TJ 92050, 30 avr. 2026, RG 25/03195


Vérifier : TJ 92050, 30 avr. 2026, RG 25/03195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/03195
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69f3b810cdc6046d4722d645

Texte de la décision

5,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2026

N° RG 25/03195 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KJ2

N° de minute :

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d’assureur des sociétés ENTREPRISE DETOISIEN et J&K

c/

S.A.S. PROXYCALOR,
S.A. [J] FRANCE,
S.A.R.L. OSMOZE,
S.A.S. [A] FRANCE

DEMANDERESSE

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d’assureur des sociétés ENTREPRISE DETOISIEN et J&K
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356

DEFENDERESSES

S.A.S. PROXYCALOR
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744

S.A. [J] FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0668

S.A.R.L. OSMOZE
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie PERUSSEL PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1841

S.A.S. [A] FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 5]

Représentée par Maître Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1145

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 20 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/2769, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS HOMELAND, désigné Monsieur [Q] [L] en qualité d’expert.

Par assignations délivrées, le 28 novembre 2025, le 03 décembre 2025, le 05 décembre 2025 et le 20 décembre 2025, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d’assureur des sociétés ENTREPRISE DETOISIEN et J&K demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. PROXYCALOR, la S.A. [J] FRANCE, la S.A.R.L. OSMOZE et la S.A.S. [A] FRANCE.

A l’audience du 13 Avril 2026, la S.A.S. PROXYCALOR, la S.A. [J] FRANCE, la S.A.R.L. OSMOZE et la S.A.S. [A] FRANCE formulent protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 25 novembre 2025.

La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d’assureur des sociétés ENTREPRISE DETOISIEN et J&K justifie d’un motif légitime de rendre communes la S.A.S. PROXYCALOR, la S.A. [J] FRANCE, la S.A.R.L. OSMOZE et la S.A.S. [A] FRANCE les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A.S. PROXYCALOR, la S.A. [J] FRANCE, la S.A.R.L. OSMOZE et la S.A.S. [A] FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 avril 2023 enregistrée sous le RG n° 22/2769, ayant désigné Monsieur [Q] [L] en qualité d’expert ;

DISONS que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d’assureur des sociétés ENTREPRISE DETOISIEN et J&K communiquera sans délai à la S.A.S. PROXYCALOR, la S.A. [J] FRANCE, la S.A.R.L. OSMOZE et la S.A.S. [A] FRANCE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. PROXYCALOR, la S.A. [J] FRANCE, la S.A.R.L. OSMOZE et la S.A.S. [A] FRANCE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d’assureur des sociétés ENTREPRISE DETOISIEN et J&K entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 7],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d’assureur des sociétés ENTREPRISE DETOISIEN et J&K lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert la S.A.S. PROXYCALOR, la S.A. [J] FRANCE, la S.A.R.L. OSMOZE et la S.A.S. [A] FRANCE sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 6], le 30 Avril 2026.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président

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