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TJ 92050, 30 avr. 2026, RG 25/02967


Vérifier : TJ 92050, 30 avr. 2026, RG 25/02967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/02967
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69f3b818cdc6046d4722d6fc

Texte de la décision

4,570 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2026

N° RG 25/02967 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KJO

N° de minute :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], [Localité 1], représenté par son Syndic, le Cabinet [K]

c/

S.A.R.L. BTI SERVICE

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BTI SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Marina BELLINI de l’AARPI BELLINI FERRARI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0629

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 06 Mars 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/2035, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [G] [N] et Madame [O] [B], épouse [N], désigné Monsieur [T] [H] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 01 Décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet [K] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. BTI SERVICE.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 02 novembre 2025.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet [K] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. BTI SERVICE les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à [Localité 4] BTI SERVICE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 06 Mars 2025 enregistrée sous le RG n° 24/2035, ayant désigné Monsieur [T] [H] en qualité d’expert ;

DISONS que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], [Localité 1], représenté par son Syndic, le Cabinet [K] communiquera sans délai à la S.A.R.L. BTI SERVICE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. SOCIÉTÉ BTI SERVICE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet [K]. entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 5],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet [K] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. BTI SERVICE sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 5], le 30 Avril 2026.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président

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