TJ 95500, 15 avr. 2026, RG 25/00532
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00532 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYFC
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[K] [G] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Gaëlle LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christel THILLOU-DUPUIS substituant Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE,
DEMANDEUR
ET
Madame [K] [G] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparante - non-représentée ayant pour avocat Me Mame Abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail d'habitation sous seing privé en date du 15 octobre 2018, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la société OSICA, aux droits de laquelle vient la Société CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à Madame [K] [G] [C] la location d'un logement situé [Adresse 5] ;
Attendu que Madame [C] n'ayant pas réglé régulièrement ses loyers et charges, la Société CDC HABITAT SOCIAL lui a fait délivrer le 7 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 418,60 euros ; que la CCAPEX a été saisie le 3 février 2025 ; que le commandement de payer est demeuré infructueux ;
Attendu que par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, signifié par remise à étude, la Société CDC HABITAT SOCIAL a assigné Madame [C] devant le présent tribunal aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation en paiement ; que Madame [C] s'est constituée par l'intermédiaire de Maître Mame Abdou DIOP, avocat au Barreau de Paris ;
Attendu que à l'audience du 16 février 2026, la Société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a déclaré se désister de l'ensemble de ses demandes tout en maintenant ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; que Madame [C] n'a pas comparu, son conseil n'étant pas davantage présent ;
Attendu que la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
I. Sur le désistement
Attendu que la Société CDC HABITAT SOCIAL a déclaré se désister de l'ensemble de ses demandes au principal ; que Madame [C], bien que constituée avocat, n'a pas comparu à l'audience et n'a formé aucune demande reconventionnelle ; que dans ces conditions, le désistement est valable et doit être constaté ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le fond du litige ;
II. Sur les demandes accessoires
Attendu que la Société CDC HABITAT SOCIAL a été contrainte d'engager la présente procédure en raison des manquements de Madame [C] à ses obligations locatives ; que le désistement des demandes principales ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur les frais irrépétibles et les dépens exposés à l'occasion de cette procédure rendue nécessaire par le comportement de la défenderesse ; qu'il convient d'allouer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à la charge de Madame [C] ;
Attendu que Madame [K] [G] [C] est condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
DONNONS ACTE à la Société CDC HABITAT SOCIAL de son désistement de l'ensemble de ses demandes au principal ;
CONDAMNONS Madame [K] [G] [C] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [G] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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