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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 95500, 15 avr. 2026, RG 25/00641


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Date
15/04/2026
Numéro
25/00641
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
Id
69f3b908cdc6046d4722eb14

Texte de la décision

8,515 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00641 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYZI

MINUTE N° :

[Y] [Q] [A] [J]
c/
[T] [M] [G]

Copie certifiée conforme
le :

à :
Madame [T] [M] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Me Emilie VAN HEULE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;

Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Monsieur [Y] [Q] [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Cédric BUFFO substituant Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE,

DEMANDEUR

ET

Madame [T] [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDEUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Attendu que par contrat de location en date du 22 novembre 2024, Monsieur [Y] [Q] [A] [S] a consenti à Madame [T] [M] [G] la location d'un logement meublé situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 880 € charges comprises :

Attendu que des impayés sont apparus dès le mois de décembre 2024 ; que par commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 janvier 2025, Monsieur [S] a mis en demeure la défenderesse de régler la somme de 3 520 € correspondant aux loyers et charges arrêtés à cette date, dans le délai de deux mois prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

Attendu que la CCAPEX a été informée ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée de l'assignation le 16 juillet 2025 :

Attendu que Madame [G] n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai de deux mois, Monsieur [S] l'a fait assigner par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, la condamner au paiement des loyers et charges impayés, à une indemnité d'occupation, ainsi qu'aux dépens et aux frais irrépétibles :

Attendu que Madame [G] a comparu à l'audience du 16 février 2026 ; qu'elle a indiqué disposer de revenus de 1 800 € en qualité d'agent d'escale en intérim, avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 9 décembre 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, et être orientée vers un réaménagement de ses dettes :

Attendu que le demandeur a actualisé la dette à la somme de 12 320 € selon décompte arrêté au 12 février 2026, terme de février 2026 inclus, déduction faite de versements partiels de 880 € intervenus en mars et avril 2025 ; qu'il n'a consenti aucun accord sur des délais de paiement :

MOTIFS

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux :

Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 24 janvier 2025 ; que le délai de deux mois a expiré le 24 mars 2025 sans que Madame [G] n'ait régularisé sa situation, ni saisi le juge aux fins d'obtenir des délais de paiement, ni saisi le Fonds de solidarité pour le logement ; que la clause résolutoire insérée au bail du 22 novembre 2024 est en conséquence acquise depuis le 24 mars 2025 :

Sur la demande de délais de paiement

Attendu que Madame [G] a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 9 décembre 2025 ; que la Commission de surendettement du Val-d'Oise a informé le demandeur que la suspension des procédures d'exécution résultant de la recevabilité ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'aucune décision judiciaire n'a encore accordé de délais de paiement au locataire pour éviter son expulsion;

Attendu que Madame [G] ne justifie pas de ressources stables et suffisantes permettant d'envisager un apurement sérieux de la dette locative de 12 320 €, ses revenus d'agent d'escale en intérim étant par nature aléatoires ; qu'elle n'a formulé aucune proposition chiffrée d'apurement ; que le bailleur ne consent à aucun délai ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ;

Sur l'expulsion et la suppression du délai de deux mois

Attendu que la résiliation du bail étant acquise de plein droit, et Madame [G] se maintenant dans les lieux, il y a lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

Attendu que les manquements graves et répétés de la défenderesse à ses obligations locatives, et l'ampleur de la dette constituée depuis les tous premiers mois du bail, justifient qu'il soit fait application de l'article L.412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux soit supprimé ;

Sur le paiement des sommes dues

Attendu que la dette locative arrêtée à la somme de 12 320 € au 12 février 2026, terme de février 2026 inclus, est établie par le décompte produit aux débats ; que Madame [G] sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 3 520 €, et à compter du 15 juillet 2025 pour le surplus ;

Sur l'indemnité d'occupation

Attendu que depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 24 mars 2025, Madame [G] se maintient dans les lieux sans droit ni titre ; qu'il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel, soit 880 € par mois, à compter du 24 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; que Madame [G] sera condamnée à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025 ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 22 novembre 2024 à la date du 24 mars 2025 ;

ORDONNONS l'expulsion de Madame [T] [M] [G], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués sis [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

ORDONNONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles que la défenderesse désignera, à ses frais, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

SUPPRIMONS le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice pouvant procéder à l'expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux ;

CONDAMNONS Madame [T] [M] [G] à payer à Monsieur [Y] [Q] [A] [S] la somme de 12 320 € (douze mille trois cent vingt euros) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 février 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 3 520 €, et à compter du 15 juillet 2025 pour le surplus ;

FIXONS l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 880 € (huit cent quatre-vingts euros) par mois ;

CONDAMNONS Madame [T] [M] [G] à payer à Monsieur [Y] [Q] [A] [S] ladite indemnité d'occupation à compter du 24 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;

CONDAMNONS Madame [T] [M] [G] à payer à Monsieur [Y] [Q] [A] [S] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [T] [M] [G] aux entiers dépens d'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025 ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.

La Greffière placée Le Juge placé

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