TJ 95500, 15 avr. 2026, RG 25/00652
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00652 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OY2B
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
c/
[P] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Françoise CALANDRE-EHANNO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise CALANDRE-EHANNO de l'ASSOCIATION A5 AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparant - non-représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail d'habitation sous seing privé en date du 15 mars 2007, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l'Établissement Public Industriel et Commercial VAL D'OISE HABITAT a consenti à Monsieur [P] [H] la location d'un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 567,91 euros ; qu'un bail de stationnement a été conclu le 1er septembre 2021 pour l'emplacement de parking attaché audit logement ; que le bail stipule une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que Monsieur [H] n'ayant pas réglé régulièrement ses loyers et charges, VAL D'OISE HABITAT a fait délivrer le 23 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 734,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 mai 2024 inclus ; que la CCAPEX a été saisie le 23 octobre 2024 ;
Attendu que par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, signifié par remise à étude, VAL D'OISE HABITAT a assigné Monsieur [H] devant le présent tribunal aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation en paiement ; que la notification prescrite par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été adressée à la Préfecture le 22 juillet 2025 ;
Attendu que à l'audience du 16 février 2026, VAL D'OISE HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes ; que Monsieur [H] n'a pas comparu ; que la dette actualisée à la date de l'audience, terme de janvier 2026 inclus, s'établit à la somme de 3 914,65 euros ;
Attendu que la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
I. Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire ne peut produire effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux, délivré au locataire en titre au logement concerné ;
Attendu que l'examen du commandement de payer du 23 mai 2024 produit aux débats révèle qu'il a été délivré à Madame [Q] [H], née le 1er septembre 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] ; que cette personne est distincte de Monsieur [P] [H], locataire en titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] visé par la présente instance, et que l'adresse mentionnée dans le commandement ne correspond pas au logement faisant l'objet du bail ;
Attendu que un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à une personne autre que le locataire en titre et à une adresse ne correspondant pas au logement loué ne satisfait pas aux exigences de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et est dépourvu d'effet à l'égard de Monsieur [P] [H] ; que la clause résolutoire n'est dès lors pas acquise ; qu'il convient de débouter VAL D'OISE HABITAT de sa demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que de sa demande d'expulsion qui en est la conséquence ;
II. Sur la condamnation en paiement
Attendu que nonobstant l'irrégularité du commandement de payer visant la clause résolutoire, la dette locative de Monsieur [H] est établie par le relevé de compte produit aux débats ; que la dette s'élève à la somme de 3 914,65 euros au terme de janvier 2026 inclus ; qu'il convient de condamner Monsieur [H] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
III. Sur les demandes accessoires
Attendu que chaque partie succombant partiellement, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : DÉBOUTONS l'Établissement Public Industriel et Commercial VAL D'OISE HABITAT de sa demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, le commandement de payer du 23 mai 2024 n'ayant pas été régulièrement délivré à Monsieur [P] [H] ;
DÉBOUTONS VAL D'OISE HABITAT de sa demande d'expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [H] à payer à VAL D'OISE HABITAT la somme de 3 914,65 euros (trois mille neuf cent quatorze euros et soixante-cinq centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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