TJ 95500, 16 mars 2026, RG 25/00565
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00565 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYOO
MINUTE N° :
S.A. D'HLM [Localité 1]
c/
[W] [O], [S] [I], [G] [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [S] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabienne BALADINE
s
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. D'HLM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Madame [W] [O]
Chez M. [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non-comparante - non-représentée
Monsieur [S] [I]
Chez Mme [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [G] [M]
Chez Mme [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non-comparante - non-représentée
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat en date du 20 septembre 2019, la SA D'HLM DOMAXIS aux droits de laquelle se trouve la SA D'HLM [Localité 1] a donné à bail à Madame [W] [O] un appartement ainsi qu'un emplacement de stationnement n°9 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7] ;
Attendu que le contrat de bail stipule expressément que le logement est loué à titre de résidence principale et personnelle du locataire et que la sous-location en tout ou partie est interdite ;
Attendu que la SA D'HLM [Localité 1] a été informée par Madame [W] [O] le 4 novembre 2024 qu'elle aurait laissé son logement à un ami de son père, Monsieur [S] [I], le temps d'un voyage du 30 août 2024 au 30 octobre 2024 ; que ce dernier refuse désormais de quitter les lieux ;
Attendu que par sommation interpellative du 7 février 2025 dressée par commissaire de justice, Monsieur [S] [I] a confirmé le départ de Madame [O] et le fait qu'il occupe le logement avec Madame [G] [M] ; qu'il a en outre admis avoir payé trois mois de loyer à Madame [O] sur un compte marocain ; que cette sommation établit que Madame [W] [O] n'occupe plus personnellement le logement qui lui a été donné en location et qu'elle l'a cédé à des tiers ;
Attendu que il est constant que Madame [W] [O] réside désormais à [Localité 8] depuis novembre 2024 ;
Attendu que dans ces circonstances, Madame [W] [O] a donné congé du logement par lettre recommandée du 29 janvier 2025 pour un terme du bail fixé au 29 avril 2025 ; que la SA D'HLM [Localité 1] a accusé réception dudit congé par lettre du 30 janvier 2025 ;
Attendu que Madame [W] [O] n'a pas libéré les lieux à la date convenue et n'a pas procédé à la remise des clefs ni à l'établissement d'un état des lieux de sortie contradictoire, laissant Monsieur [S] [I] et Madame [G] [M] dans les lieux sans droit ni titre ;
Attendu que un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré le 8 avril 2025 par la SCP GRASSIN ET ASSOCIES, Commissaires de Justice, pour un montant en principal de 1.838,62 euros ;
Attendu que la SA D'HLM [Localité 1] a informé la CAF de l'impayé locatif conformément à l'article R 351-30 du Code de la Construction et de l'Habitation le 27 décembre 2025 ;
Attendu que l'arriéré locatif et d'occupation s'élève à la somme de 3.751,46 euros au 30 juin 2025 ;
Attendu que par assignations délivrées les 30 juillet 2025 et 1er août 2025, la SA D'HLM [Localité 1] a fait citer Madame [W] [O], Monsieur [S] [I] et Madame [G] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Gonesse ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026 ; qu'à cette audience, la SA D'[Adresse 6] [Localité 1] était représentée par son conseil qui s'est référé aux termes de l'assignation, exposant que Monsieur [I] est un sous-locataire irrégulier devant faire l'objet d'une expulsion, que Madame [O] a donné congé tout en installant des sous-locataires dans les lieux, qu'un dépôt de plainte a été effectué, et en sollicitant la validation du congé, la constatation de l'occupation sans droit ni titre, la condamnation des trois défendeurs et l'allocation de dommages et intérêts ; que Madame [W] [O] n'a pas comparu ; que Monsieur [S] [I], présent à l'audience, a déclaré ne pas connaître Madame [O], être venu du Maroc avec ses enfants, avoir payé trois mois de loyer à Madame [O] sur un compte marocain et avoir effectué une demande de logement social depuis plus d'un an ; que Madame [G] [M] n'a pas comparu ; que le délibéré a été fixé au 16 mars 2026 ;
MOTIFS
Attendu que le présent jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [I] ayant comparu à l'audience ;
Attendu que aux termes de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le bail à tout moment avec un préavis ; qu'en l'espèce, Madame [W] [O] a donné congé par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2025 pour un terme fixé au 29 avril 2025 ; que la SA D'HLM [Localité 1] a accusé réception de ce congé ; que ce congé est régulier en la forme et doit être validé ; qu'il y a lieu de constater que Madame [W] [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 avril 2025 ;
Attendu que il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la sommation interpellative du 7 février 2025 que Monsieur [S] [I] et Madame [G] [M] occupent le logement sans droit ni titre, Madame [W] [O] ayant cédé ou sous-loué le logement en violation des dispositions de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article L 442-8 du Code de la Construction et de l'Habitation ; qu'il convient de constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre ;
Attendu que la résiliation du bail étant acquise et les défendeurs étant occupants sans droit ni titre, il y a lieu d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes se trouvant dans les lieux de leur fait, sans délai et si besoin est avec l'assistance de la [Localité 9] Publique ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment au fait que Madame [W] [O] n'occupe plus personnellement les lieux et a organisé délibérément une sous-location prohibée, il y a lieu de supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ainsi que celui de la trêve hivernale prévue à l'article L 412-6 du même code ;
Attendu que il convient d'autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou resserre au choix de la SA D'HLM [Localité 1], aux frais, risques et périls des défendeurs ;
Attendu que à compter du 30 avril 2025, date d'effet du congé, et jusqu'à la libération effective des lieux, les défendeurs sont redevables in solidum d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en vigueur majoré de 30%, charges en sus, avec indexation ;
Attendu que l'arriéré locatif et d'occupation s'élève à la somme de 3.751,46 euros arrêtée au 30 juin 2025 ; que cette somme n'est pas sérieusement contestée ; qu'il y a lieu de condamner in solidum les trois défendeurs à son paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
Attendu que Madame [W] [O] a délibérément installé dans les lieux des personnes sans droit ni titre, privant ainsi une famille d'un logement social ; que ce comportement fautif cause un préjudice certain à la SA D'HLM [Localité 1] au sens de l'article 1240 du Code civil ; qu'il convient de condamner Madame [W] [O] seule à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 7] [Localité 1] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ; qu'il convient de condamner in solidum les trois défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les défendeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens, incluant notamment le coût de la sommation interpellative du 7 février 2025 et du commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 avril 2025 ;
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARONS recevable et bien fondée l'action intentée par la SA D'HLM [Localité 1] ; VALIDONS le congé donné par Madame [W] [O] le 29 janvier 2025, pour un terme fixé au 29 avril 2025 ; CONSTATONS que Madame [W] [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 avril 2025 ;
CONSTATONS que Monsieur [S] [I] et Madame [G] [M] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 5] [Localité 7] ;
ORDONNONS l'expulsion sans délai de Madame [W] [O], de Monsieur [S] [I] et de Madame [G] [M] ainsi que de toutes personnes se trouvant dans les lieux de leur fait sis [Adresse 4], [Localité 10], avec si besoin est l'assistance du Commissaire de Police, d'un serrurier et de la [Localité 9] Publique ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, en particulier du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux et de la trêve hivernale prévue à l'article L 412-6 du même code ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou resserre au choix de la SA D'HLM [Localité 1], aux frais, risques et périls des défendeurs ;
FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation due in solidum par Madame [W] [O], Monsieur [S] [I] et Madame [G] [M] à compter du 30 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux au montant du loyer en vigueur majoré de 30%, charges en sus, avec indexation ;
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [O], Monsieur [S] [I] et Madame [G] [M] à payer à la SA D'HLM [Localité 1] la somme de 3.751,46 euros à titre d'arriéré locatif et d'occupation arrêté au 30 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
CONDAMNONS Madame [W] [O] à payer à la SA D'HLM [Localité 1] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [O], Monsieur [S] [I] et Madame [G] [M] à payer à la SA D'HLM [Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [O], Monsieur [S] [I] et Madame [G] [M] aux entiers dépens, incluant notamment le coût de la sommation interpellative du 7 février 2025 et du commandement de payer du 8 avril 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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