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TJ 95500, 30 avr. 2026, RG 26/00875


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00875
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 1
Type
other
Id
69f3bc81cdc6046d472331ec

Texte de la décision

4,427 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00875 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O5NR
AFFAIRE : [L],[Q], [N] [Y] Mme [Y] est eclairagiste/ [X] [G]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 30 Avril 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.

DATE DES DÉBATS :23 Mars 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [L] [Q] [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Martine OZIEL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 184

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [U] [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Pascal BLANC, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 174

1 grosse à Me Martine OZIEL le 04 Mai 2026
1 grosse à Me Pascal BLANC le 04 Mai 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce en date du 11 février 2026 ;

Vu l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [G] et contresigné par avocats en date du 17 novembre 2025 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Madame [L] [Q] [N] [Y],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (95),

et de

Monsieur [X] [U] [Z] [G],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (92),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (95),

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 27 juillet 2025 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;

CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de VERSAILLES.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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