Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 84007, 30 avr. 2026, RG 23/02567


Vérifier : TJ 84007, 30 avr. 2026, RG 23/02567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
23/02567
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
Type
other
Id
69f3c114cdc6046d47238fa0

Texte de la décision

58,646 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 23/02567 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JQHR

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [W]
né le 21 Avril 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, (avocat postulant) et par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, (avocat plaidant)

Madame [K] [H] épouse [W]
née le 06 Juin 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, (avocat postulant) et par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, (avocat plaidant)

DÉFENDERESSES :

Mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS LYON n°775.649.056
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, (avocat postulant) et par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, (avocat plaidant)

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON,(avocat postulant) et par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE, (avocat plaidant)

S.A.R.L. ATELIER JEAN GOUZY ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON,(avocat postulant) et par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE, (avocat plaidant)

S.A.R.L. GIA INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS MARSEILLE n° 449.636.521
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, (avocat postulant) et par Me Véronique DEMICHELIS , avocat au barreau de d’AIX-en-PROVENCE, (avocat plaidant)

GROUPAMA MEDITERANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS de AIX-EN-PROVENCE n° 379.834.906
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, (avocat postulant) et par Me Véronique DEMICHELIS , avocat au barreau de d’AIX-en-PROVENCE, (avocat plaidant)

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS de MANS n° 775.652 126
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, (avocat postulant) et par Me Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE, (avocat plaidant)

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS LE MANS n° 440.048.882
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, (avocat postulant) et par Me Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE, (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente

Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal

DEBATS :
Audience publique du 26 Février 2026
Greffier lors des débats: Philippe AGOSTI
Greffier lors du pronnoncé: Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

En 2006, M. [F] [W] et Mme [K] [H] épouse [W] ont fait construire une maison d’habitation avec piscine sur le terrain dont ils sont propriétaires situé [Adresse 1].

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- la SARL SAUZET-GOUZY ARCHITECTES en charge de la maîtrise d’œuvre selon contrat du 1er septembre 2006 et assurée auprès de la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS -appelée ci-après la MAF,

- la SARL GIA INGENIERIE en charge de l’étude de faisabilité géotechnique (mission G12 et G4 partielle) et assurée auprès de la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à la date de la DOC et par la société d’assurance L’AUXILIAIRE à la date de la réclamation,
- le BET BECCAMEL en charge de l’étude d’exécution du gros-œuvre (plan des fondations et structures),
- la SARL SMTG en charge du lot gros-œuvre et assurée auprès des sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 22 octobre 2007.

La réception des travaux a été prononcée le 7 avril 2009 avec des réserves sans lien avec le litige (finition du haut des murs dans le patio et finition de l’enduit du mur voisin).

Ayant constaté dans l’année de la réception divers désordres qui ont consisté en de multiples fissures en façade, un dysfonctionnement du portail et un dégât des eaux en cuisine et ont été réactivés après l’épisode de sécheresse de 2016 reconnu catastrophe naturelle suivant arrêté du 25 juillet 2017, M. et Mme [W] ont déclaré le 11 septembre 2017 un sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation GAN ASSURANCES.

La compagnie d’assurance a missionné aux fins d’expertise amiable le cabinet POLYEXPERT qui a conclu le 19 décembre 2017 à des fissures symptomatiques de tassements différentiels de fondations de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et a exclu la sécheresse comme cause déterminante des désordres.

En l’état de ce rapport, la société GAN ASSURANCES a notifié un refus de garantie.

Les 15 janvier 2018 et 5 novembre 2018, les époux [W] ont alors déclaré le sinistre auprès de MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société SMTG et de la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL SAUZET-GOUZY ARCHITECTES.

En l’absence de manifestation de ces compagnies d’assurance, les époux [W] ont sollicité l’analyse technique de M. [M] [Z], expert judiciaire, qui a conclu dans son rapport du 21 février 2019 à des fissures imputables pour le local piscine et la cuisine d’été à des phénomènes d’assise différentielle ou de poussée de terres et pour les autres fissures à un défaut d’harpage.

Par acte du 3 avril 2019, M. et Mme [W] ont notamment assigné la MAF, la SARL ATELIER JEAN GOUZY ARCHITECTES, la SARL GIA INGENIERIE, GROUPAMA MEDITERRANEE et MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, lequel par ordonnance du 6 juin 2019, a ordonné une expertise et désigné M. [A] [B] en qualité d'expert.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juin 2023.

En ouverture de rapport et en application de l’article 47 du code de procédure civile en l’état de la profession d’avocat au Barreau de Marseille de M. [W], par actes des 6, 7 et 22 septembre 2023, les époux [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire d’Avignon la MAF, la SARL ATELIER JEAN GOUZY ARCHITECTE, la SARL GIA INGENIERIE, GROUPAMA MEDITERRANEE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices,
instance enrôlée sous le n°RG 23/2567.

Suivant acte du 26 octobre 2023, la SARL GIA INGENIERIE et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE ont appelé en garantie l’assureur L’AUXILIAIRE,
instance enrôlée sous le n°RG 23/2872.

Une jonction est intervenue par ordonnance du 16 novembre 2023, l’instance se poursuivant sous le n°RG 23/2567.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
- condamner solidairement les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ATELIERS GOUZY, MAF, GIA INGENIERIE et GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur et Madame [W] les sommes suivantes :
-au titre des travaux de reprise : 839.845,44 € avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 juin 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire
-au titre du préjudice de jouissance avant travaux : 14.535 €
-au titre du préjudice de jouissance pendant travaux : 10.260 €
-au titre du préjudice moral : 5.000 €,
- rejeter la demande de complément d’expertise formée par la société ATELIER JEAN
GOUZY et la MAF,
- condamner solidairement les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ATELIERS GOUZY, MAF, GIA INGENIERIE et GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître REDARES, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont ils ont fait l’avance à hauteur de 38.000 €.

Les époux [W] soutiennent en substance que :
- les désordres ont pour causes :
. des défauts structurels purs, soit :
*pour les fissures affectant le local piscine un problème de fondation avec un accident géologique aggravé par la construction d’une maçonnerie non chaînée et une mauvaise gestion des eaux pluviales,
*pour les fissures sur le mur de soutènement de la cuisine d’été : une construction non conforme aux plans d’exécution du BET, une absence de joint de construction, une absence de contrefort, et des armatures insuffisantes,
*pour la fissure verticale près de la baie vitrée : l’absence de chainage en partie haute sous charpente,
*pour les fissures verticales Sud du portique : un défaut de harpage entre le raidisseur ou le mur en agglos en l’absence de joint de structure non prévu initialement,
. une inadaptation des fondations au sol d’assise avec des tassements différentiels et des fondations non homogènes concernant les fissures de la partie centrale Ouest,
- les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage s’agissant tant du local piscine, de la cuisine d’été, de la partie centrale Ouest, que des remontées d’humidité affectant la cloison,
- ils sont imputables aux travaux de réalisation des fondations et de la structure maçonnée effectués par la société SMTG ainsi qu’à la carence de la maîtrise d’œuvre au titre de la mission de suivi de l’exécution, avec une répartition évaluée respectivement à 80% et 20% ; ils sont également imputables au BET GIA INGENIERIE qui a contribué à l’ouvrage (les fondations) et qui supporte dès lors une présomption de responsabilité,
- les travaux de reprise consistent en une reprise généralisée en sous-œuvre par micropieux, outre des renforcements structurels, pour un coût de 839 835,44 euros TTC, évalué sur la base des devis produits en cours d’expertise et alors non contestés ; le BET GIA INGENIERIE et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, qui n’ont soumis aucun dire et proposé aucune solution alternative pérenne lors des opérations expertales et qui contestent aujourd’hui l’évaluation des travaux réparatoires, ne sont pas fondés à solliciter une expertise sur ce point ; leur demande sera rejetée ;
- les dommages immatériels consécutifs subis sont liés au préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres début 2017 ainsi que durant la période des travaux de reprise, dont la durée ne saurait être inférieure à 6 mois ; ce préjudice doit être évalué sur la base de 60 % de la valeur locative, l’estimation retenue par l’expert étant insuffisante ; ils sont également liés au préjudice moral subi du fait de l’inquiétude induite par la problématique structurelle et l’importance des travaux à réaliser pour y remédier.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SARL ATELIER JEAN GOUZY et la MAF demandent au tribunal de :
- constater que la société ATELIER JEAN GOUZY ARCHITECTE n’est pas titulaire du contrat de maîtrise d’œuvre et n’est jamais intervenue sur l’opération litigieuse,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter les consorts [W] ainsi que toute partie qui formerait des demandes à l’encontre de la société ATELIER JEAN GOUZY et de la MAF son assureur,
Subsidiairement,
Vu la clause d’exclusion de solidarité du contrat de maîtrise d’œuvre,
- débouter les consorts [W] ainsi que toute partie qui formerait des demandes à l’encontre de la société ATELIER JEAN GOUZY ARCHITECTE et de la MAF son assureur au titre des désordres qui ne revêtent pas le caractère de gravité permettant de mobiliser les dispositions de l’article 1792 du code civil,
- condamner in solidum la société GIA INGENIERIE, la société MMA IARD, la société MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société GROUPAMA, la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ATELIER JEAN GOUZY ARCHITECTE et la MAF de toute condamnation (article 1240 du code civil),
- réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations,
- désigner tel expert économiste qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission de prendre connaissance du rapport d’expertise de Monsieur [B], et des devis produits par les époux [W], de donner son avis sur les montants pratiqués par les entreprises et retenus par l’expert,
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe LHOSTIS avocat sur son affirmation de droit.

La SARL ATELIER JEAN GOUZY et la MAF font valoir en substance que :
- la SARL ATELIER JEAN GOUZY doit être mise hors de cause dès lors qu’elle ne vient pas aux droits de la société SAUZET GOUZY ARCHITECTES qui a été radiée du RCS le 5 avril 2012,
- les désordres concernant la fissure verticale près de la baie vitrée, les fissures du local atelier et du mur du dressing et les fissures du patio ne sont pas de nature décennale et ne peuvent mobiliser la garantie décennale de l’assureur,
- l’imputabilité des désordres de nature décennale incombe principalement à la société SMTG qui n’a pas respecté les plans du BET structures, qui a réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art et qui a commis des fautes dans l’exécution des travaux ; sa responsabilité est engagée au premier chef;
- la responsabilité de la société GIA INGENIERIE est également engagée puisqu’elle a commis des fautes qui ont concouru à la réalisation du dommage ; la société GIA INGENIERIE a ainsi réalisé un rapport de faisabilité de type G12 relevant des sols argileux susceptibles de générer des tassements différentiels et des caractéristiques médiocres des sols, avant de rédiger un rapport de type G4 sans constater la présence d’eau, l’expert supposant sans le démontrer que cette non-conformité n’était probablement pas encore réalisée ; outre le fait qu’elle aurait dû relever cette non-conformité, elle aurait dû proposer une mission G2, obligatoire depuis 2020, et avertir le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre de l’insuffisance des études réalisées et des risque encourus ; elle a manqué à son obligation de conseil ; sa responsabilité ne peut être écartée ;
- concernant les désordres de nature non décennale, ils précisent qu’une clause d’exclusion de solidarité était insérée au contrat de maîtrise d’œuvre ;
- dans l’hypothèse d’une condamnation, ils demandent à être relevés et garantis par les assureurs des autres intervenants ;
- le coût des travaux de reprise tel que retenu sur la base des devis fournis par les demandeurs n’a pas été vérifié par l’expert et une expertise confiée à un expert en économie de la construction est nécessaire ; la demande est recevable devant le juge du fond ;
- les préjudices immatériels consécutifs n’affectent que les parties annexes de la villa et n’empêchent que modérément sa jouissance ; enfin le préjudice moral n’est pas justifié.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SMTG, demandent au tribunal de :
- juger que la responsabilité de le société SMTG ne pourra être imputable à hauteur de 80%,
- juger que les MMA ne pourront supporter au titre des travaux de reprise la proportion de 80% de la somme de 839 845,44 euros,
- constater que les préjudices immatériels ne sont pas garantis par MMA Assurances dans la mesure où il n’est pas l’assureur au jour de la réclamation,
- débouter les consorts [W] de leurs demandes formulées au titre des préjudices immatériels à l’encontre des MMA,
- condamner in solidum la MAF et l’AUXILIAIRE à relever et garantir les MMA de toutes condamnations prononcées à ce titre,
- juger que MMA Assurances ne sera tenu que dans les limites de ses garanties contractuelles, notamment plafonds et franchises,
- débouter les consorts [W] de leur demande d’exécution provisoire,
- condamner tous succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la distraction des entiers dépens.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que :
- le pourcentage de responsabilité retenu par l’expert ne tient compte ni du fait que la société SMTG ne présentait pas le seuil de technicité suffisant pour mener à bien ce projet, ni du manquement de l’architecte et du géotechnicien GIA INGENIERIE quant à la nécessité de commander et réaliser les missions G2, G3 et G4 complète au-delà de l’unique visite ;
- les préjudices de jouissance doivent être cantonnés aux préconisations de l’expert et le préjudice moral n’est pas justifié et les sociétés MMA, qui n’étaient plus l’assureur au jour de la réclamation, ne sont pas concernées.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SARL GIA INGENIERIE et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE demandent au tribunal de :
A titre principal,
- juger que le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucune part de responsabilité imputable à la société GIA INGENIERIE ;
En conséquence,
- juger que les désordres mis en exergue par le rapport d’expertise judiciaire ne sont pas imputables à la société GIA INGENIERIE ;
En conséquence,
- débouter en l’absence d’imputabilité les demandeurs principaux ainsi que tous demandeurs en garantie de toutes leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de GROUPAMA MEDITERANNEE et GIA INGENIERIE ;
A titre subsidiaire,
- constater que les préjudices immatériels à savoir le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas garantis par GROUPAMA MEDITERANNEE comme n’étant pas l’assureur au jour de la réclamation;
- condamner la compagnie L’AUXILIAIRE à relever et garantir GIA INGENIERIE et GROUPAMA MEDITERANNEE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à ce titre;
- condamner in solidum la MAF et les MMA, assureurs de la société SMTG, à relever et garantir GIA INGENIERIE et GROUPAMA MEDITERANNEE de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- juger que la société GROUPAMA MEDITERANNEE ne sera tenue que dans les limites de ses garanties contractuelles et qu’elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société GIA INGENIERIE, et notamment les plafonds et franchises ;
En tout état de cause,
- débouter les consorts [W] de leur demande d’exécution provisoire ;
- condamner tout succombant à payer à GROUPAMA MEDITERANNEE et GIA INGENIERIE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les voir condamner aux entiers frais et dépens recouvrables par Maître DEMICHELIS, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SARL GIA INGENIERIE et GROUPAMA MEDITERRANEE font valoir en substance que :
- 3 types de désordres sont évoqués, à savoir les fissures généralisées dans la maison, la remontée d’humidité dans la cuisine et le dysfonctionnement du portail d’entrée qui a été abandonné en cours d’expertise ;
- l’expert judiciaire précise les causes des désordres et les impute à la société SMTG à hauteur de 80% du fait des malfaçons et au maître d’œuvre à hauteur de 20% du fait du défaut de surveillance ; il exclut la responsabilité de la SARL GIA INGENIERIE en précisant qu’elle n’a participé au projet qu’au titre de l’étude de faisabilité et n’a commis aucun manquement à la conception ; l’imputabilité des désordres à l’intervention d’un constructeur étant une condition d’application de l’article 1792 du code civil et aucun désordre ne pouvant lui être imputé au titre des missions G12 et G4 partielle qu’elle a accomplies, la responsabilité de la SARL GIA INGENIERIE ne peut être retenue ; elle a précisé dans le cadre de la mission G12 que le sol présentait des caractéristiques médiocres et que sa nature argileuse et son hétérogénéité pouvaient laisser présager des tassements différentiels importants et elle a émis des préconisations qui n’ont pas été reprises ; les éléments contenus dans son rapport impliquaient la nécessité d’études géotechniques complémentaires, et donc une mission G2 puis G3, que le maître d’œuvre n’a pas jugé utile de commander ; elle n’a pu constater la présence d’eau arrivée après la réalisation des fondations, soit après l’unique visite faite en G4, les parties ayant convenu d’une mission G4 partielle, et ni l’entreprise ni le maître d’œuvre ne l’en ont informée ni ont pas sollicité de visite complémentaire ; concernant les allégations des époux [W] quant à un lien entre sa mission G4 et l’inadaptation des fondations réalisées au sol d’assise et les allégations de la MAF quant au manquement à son obligation de conseil d’une mission G2, l’expert considère qu’il n’y a pas de lien direct entre les causes du sinistre et les manquements de la société GIA INGENIERIE.
- en l’absence de manquement lors de la conception et en l’état d’une mission G12 non entachée d’erreur et d’une mission G4 partielle sous le contrôle du maître d’œuvre, la responsabilité de la S ARL GIA INGENIERIE et dès lors la garantie responsabilité civile décennale de GROUPAMA MEDITERRANEE ne peuvent être engagées ;
- à titre subsidiaire, en cas de condamnation, elles demandent à être relevées et garanties par le maître d’œuvre, son assureur, et les assureurs de la société SMTG ; elles relèvent que même si la société ATELIER JEAN GOUZY ARCHITECTE devait être mise hors de cause, la MAF en sa qualité d’assureur de la société SAUZET GOUZY ARCHITECTES ne conteste pas devoir sa garantie ;
- à titre subsidiaire concernant les préjudices, GROUPAMA MEDITERRANEE précise qu’elle était l’assureur responsabilité décennale de la SARL GIA INGENIERIE à la date de l’ouverture du chantier mais que les désordres de nature décennale, à savoir les fissures sur le mur de soutènement, le potelet métallique et la zone centrale à l’Ouest ne sont pas imputables à son assurée, de sorte qu’il ne peut y avoir de condamnation à leur encontre ; le préjudice de jouissance ne peut être indemnisé au-delà des propositions de l’expert et le préjudice moral n’est pas justifié ; ces préjudices immatériels relèvent en outre de la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE assureur au jour de la réclamation ;
- la demande d’expertise de la MAF et de son assuré relève de la compétence du juge de la mise en état et elle est irrecevable ; l’expert judiciaire s’est en outre expliqué sur les travaux de reprise nécessaires.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société d’assurance L’AUXILIAIRE, assureur de la SARL GIA INGENIERIE, demande au tribunal de :
A titre principal,
- juger que les désordres objets du litige ne sont pas imputables à la société GIA INGENIERIE.
Par conséquent,
- débouter toutes demandes formulées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE.
A titre subsidiaire,
- juger que les garanties de la mutuelle L’AUXILIAIRE souscrites par la société GIA INGENIERIE ne peuvent être mobilisées qu’au titre des préjudices immatériels.
- rejeter la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [W] au titre du préjudice subi avant la réalisation des travaux de reprise.
A défaut,
- la limiter à de plus justes proportions.
- limiter la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [W] au titre du préjudice subi pendant la réalisation des travaux de reprise à la somme de 5.130 €.
- rejeter la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [W] au titre du préjudice moral.
A défaut,
- la limiter à de plus justes proportions.
En toute hypothèse,
- condamner in solidum les sociétés ATELIER JEAN GOUZY ARCHITECTE, MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir intégralement la mutuelle L’AUXILIAIRE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- autoriser la mutuelle L’AUXILIAIRE à opposer à la société GIA INGENIERIE ainsi qu’aux tiers ses limites de garantie et sa franchise au titre des garanties facultatives.
- condamner in solidum les sociétés GROUPAMA MEDITERRANEE, ATELIER JEAN GOUZY ARCHITECTE, MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la mutuelle L’AUXILIAIRE une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum les sociétés GROUPAMA MEDITERRANEE, ATELIER JEAN GOUZY ARCHITECTE, MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société L’AUXILIAIRE fait valoir en substance que :
- elle n’est l’assureur de la SARL GIA INGENIERIE qu’à la date de la réclamation ;
- les désordres ne sont pas imputables à la SARL GIA INGENIEIRIE ainsi que conclu par l’expert ;
- à titre subsidiaire en cas de condamnation, seules les garanties facultatives peuvent mobilisées dès lors qu’elle n’a été l’assureur qu’à la date de la réclamation, tandis que la société GROUPAMA MEDITERRANEEE, assureur à la date des travaux, doit la garantie pour les désordres de nature décennale;
- le préjudice de jouissance doit être limité à de plus justes proportions, les époux [W] ayant pu occuper leur bien dans son intégralité malgré les fissures et ils pourront l’occuper pendant les travaux de reprise ; le préjudice moral n’est pas justifié ;
- en cas de mobilisation de ses garanties au titre des préjudices immatériels, le maître d’œuvre, son assureur et les assureurs de la société SMTG devront la relever et garantir ; et elle sera fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré ainsi qu’aux tiers.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Et, en vertu de l’article 768 de ce même code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Ainsi, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater » ou « dire et juger », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

I Sur la demande de mise hors de cause de la SARL ATELIER JEAN GOUZY ARCHITECTE.

La SARL ATELIER JEAN GOUZY ARCHITECTE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle ne vient pas aux droits de la SARL SAUZET-GOUZY ARCHITECTES comme affirmé par les demandeurs.

Il résulte des pièces produites, à savoir les statuts de la SARL JEAN GOZY ARCHITECTE déposés le 7 décembre 2016 au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et l’extrait du RCS de cette société, qu’elle est une entité juridique distincte de la SARL SAUZET GOUZY ARCHITECTES qui a seule contracté avec les époux [W] selon contrat d’architecte du 1er septembre 2006. Et il n’est pas démontré que la SARL ATELIER JEAN GOUZY ARCHITECTE vienne aux droits de la SARL SAUZET GOUZY ARCHITECTES radiée du RCS le 5 avril 2012.

Il convient, par conséquent, d’ordonner la mise hors de cause de la SARL ATELIER JEAN GOUZY ARCHITECTE.

II Sur les responsabilités des constructeurs

L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

La nature d’ouvrage des travaux de construction, leur réception prononcée le 7 avril 2009 avec des réserves sans lien avec le litige et enfin la matérialité des désordres et leur apparition postérieure à la date de réception ne sont pas contestées.
Il est précisé que le désordre affectant le portail (dysfonctionnement) a été repris en cours d’expertise et qu’il n’est pas formé de demande à ce titre.

En revanche, subsistent les désordres liés d’une part aux nombreuses fissures affectant différentes parties de la maison, à savoir la façade Ouest (local piscine, mur de soutènement de la cuisine d’été, baie vitrée, angles de mur de la terrasse et potelet métallique), l’angle Nord Est (côté Nord, côté Sud du portique, local atelier et poutres) et la partie centrale Ouest (derrière le local atelier et les 2 patios à bambous) et d’autre part à la remontée d’humidité sur une cloison de la cuisine.

Il convient d’examiner ces désordres.

-sur le désordre lié aux fissures du local technique piscine (extrémité Sud, façade Ouest)

Ces fissures sont décrites en pages 18 et 19 du rapport d’expertise judiciaire et évoquées en 34 à 40.

Selon l’expert, la configuration des fissures fait apparaître un problème de fondation du local situé sur une zone d’aléa faible à moyen de retrait de gonflement des argiles, signalée par la SARL GIA INGENIERIE dans son rapport relevant de la mission G12, avec en outre la présence très localisée d’argile sur cette zone relevée lors de la visite relevant de la mission G4. Selon le BET il était nécessaire de procéder soit au curage de la poche d’argile jusqu’au bon sol avec remplissage ultérieur par un gros béton, soit au renforcement important des armatures afin de rigidifier les fondations.

L’expert ajoute que ce problème de fondation est aggravé par l’absence des raidisseurs et chaînages prévus au CCTP mais également par une mauvaise gestion des eaux pluviales en l’absence de gouttières prévues par l’architecte et en l’absence de trottoir périphérique imperméable préconisé par le BET pour la collecte des eaux de surface.

Ces travaux ont été réalisés par la SARL SMTG qui n’a pas respecté les plans ni les règles de l’art.

Le désordre en lien avec l’activité de la SARL SMTG et celle du maître d’œuvre qui a manqué à ses obligations tant dans la conception (absence de gouttières) que dans la surveillance des travaux. L’architecte n’était certes pas tenu d’une visite quotidienne du chantier mais il devait assurer une surveillance accrue au regard de la nature très particulière du sol signalée par la SARL GIA INGENIERIE et des conséquences sur la construction que le non-respect des plans et des règles de l’art entraînait.

Le désordre leur est imputable et ils n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.

Ce désordre compromet la solidité de l'ouvrage et il est ainsi de nature décennale.

-sur le désordre lié aux fissures du mur de soutènement de la cuisine d’été

Les fissures sont décrites en pages 18 et 21 du rapport et examinées en pages 41à 46.

Elles résultent de non-conformités aux plans d’exécution du BET, avec l’absence de joint de fractionnement, l’absence de contrefort, des armatures insuffisantes et un mur prévu en béton armé qui a été réalisé de façon mixte avec agglos à bancher en partie inférieure et agglos creux en partie supérieure. Ces non-conformités sont aggravées par une mauvaise gestion des eaux pluviales.

Les travaux ont été réalisés par la SARL SMTG qui s’est affranchie des plans et des règles de l’art, sous le contrôle insuffisant du maître d’œuvre.

Le désordre leur est imputable et ils ne justifient d’aucune cause étrangère susceptible de les exonérer.

S’agissant de sa qualification, ce désordre compromet la solidité du mur et il est de nature décennale.

-sur le désordre lié à la fissure verticale près de la baie vitrée

L'expert décrit le désordre en page 21 de son rapport et en détermine les causes en page 47, à savoir une absence de raidisseur et de chaînage en partie supérieure ainsi que l’utilisation d’agglos creux en partie courante.

Le désordre est imputable à la SARL SMTG qui a réalisé les travaux sans respect des règles de l’art et au maître d’œuvre qui devait s’assurer de leur bonne exécution.

Son caractère décennal n’est pas évoqué par l’expert. Il n’est pas établi que ce désordre compromette la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination, de sorte qu’il ne relève pas de la garantie décennale.

-sur le désordre lié aux microfissures au Nord de la terrasse, angles de mur

L'expert précise en page 48 de son rapport que ces microfissures à la jonction des deux murs non liaisonnés et sans armature aux points faibles dans les enduits n’ont qu’un caractère esthétique.

Le désordre ne relève dès lors pas de la garantie décennale.

-sur le désordre lié au potelet métallique

L'expert évoque le désordre et en détermine les origines en pages 20 et 49 à 54 de son rapport.

La poutre transversale qui soutient la toiture présente un signe de basculement au droit du poteau métallique servant de support externe. Le poteau métallique n’a pas été correctement fixé avec la poutre de charpente et une fissure s’est créée le long du raidisseur et au niveau de l’appui de poutre en l’absence de tout sommier de répartition. Il est en outre relevé une absence de fondation sur toute la longueur du mur jusqu’au corps d’habitation et une fondation très peu profonde sous la longrine apparente, l’ensemble reposant sur de l’argile bariolée plastique.

L’expert conclut que le désordre a pour cause un problème de structure aggravé par une fondation insuffisante.

Le caractère décennal de ce désordre est retenu par l’expert dès lors que la solidité de l'ouvrage est atteinte. Il engage pour les mêmes motifs que pour les précédents désordres la responsabilité décennale de la SARL SMTG et de l’architecte.

-sur le désordre lié aux fissures verticales de côté Sud du portique

Ces fissures qui consistent en une fracturation entre le mur en agglo creux et le raidisseur vertical sont analysées en pages 54 à 57 du rapport.

Leur cause réside dans un défaut de harpage qui était nécessaire en l’absence de joint structure non prévu initialement. L’expert explique que l’écart d’altitude des fondations entre les différentes constructions sur un sol argileux est probablement à l’origine de tassements différentiels.

Ces travaux non conformes aux règles de l’art ont été réalisés par la SARL SMTG et conçus et supervisés par le maître d’œuvre. Ce désordre leur est imputable et ils n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer.

La nature décennale du désordre, du fait de l’atteinte de la solidité de l’ouvrage, n’est pas discutée.

-sur le désordre lié aux microfissures du local atelier du dressing à l’étage

L'expert décrit le désordre en pages 58 à 59 de son rapport. Il s’agit de microfissures bégnines provoquées par la présence d’agglos au-dessus de la poutre sans chaînage en partie supérieure.

Ce désordre n’est pas de nature décennale.

-sur le désordre lié aux fissures sous poutre, retrait façade

L'expert précise en page 60 de son rapport que la fissuration adjacente à la poutre relève d’un problème non grave de liaison des matériaux. Il précise que ce désordre n’a pas été évoqué dans les rapports amiables.

Ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination ce désordre n’est pas de nature décennale.

-sur le désordre lié aux fissures du couloir de circulation derrière le local atelier et le patio à bambou

L'expert examine les causes de ce désordre en pages 60 à 73 de son rapport et indique qu’elles relèvent de tassements différentiels provoqués par des fondations non homogènes au niveau des ouvrages extérieurs au corps principal de la maison (profondeurs d’assises différentes) mais également de la réalisation de la fondation à l’extrémité du mur du patio dans des sols très sensibles aux variations hydriques.

Il précise que la solidité de la structure est atteinte à ces endroits.

Le désordre est de nature décennale et il est imputable aux mêmes constructeurs, à savoir l’entreprise de gros-œuvre et l’architecte respectivement pour défaut d’exécution et pour défaut de surveillance.

L’expert précise qu’un autre désordre lié aux fissures au niveau du patio à bambous intérieur dû à un manque de ferraillage aux contours de l’ouverture de fenêtre existe mais qu’il n’est que d’ordre esthétique. Ce désordre n’est dès lors de nature décennale.

-sur le désordre consécutif à la remontée d’humidité sur une cloison de la cuisine

L'expert décrit et analyse le désordre en pages 35 et 74 à 77 de son rapport.

Il convient de retenir que ce désordre est lié à un phénomène de succion des planchers (maçonnerie, poutrelles, hourdis) en contact avec le sol naturel sujet aux infiltrations d’eau de pluie. Le vide sanitaire est humide du fait de la présence d’eau dans les fouilles de fondation et l’eau du terrain gagne par capillarité la structure du plancher et remonte par les enduits de plâtre intérieurs au niveau de la cloison du cellier. Le plancher s’appuie directement soit sur le terrain en place soit par l’intermédiaire de plots de calage, ce qui n’est conforme ni aux plans et documents contractuels ni aux règles de l’art.

Le désordre est imputable à la SARL SMTG et à la SARL SAUZET GOUZY ARCHITECTES pour les mêmes motifs que les autres désordres.

Leur responsabilité décennale est engagée du fait de l’impropriété à destination de l’ouvrage en raison des remontées capillaires.

III Sur l’imputabilité des désordres

Il est rappelé que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

L’imputabilité des désordres tant à la SARL SAUZET GOUZY ARCHITECTES, maître d’œuvre, qu’à la SARL SMTG, en charge du lot gros-œuvre, est établie ainsi que relevé ci-avant et en l’absence de cause étrangère établie, leur responsabilité décennale est caractérisée concernant les désordres relevant de cette garantie.

S’agissant de la SARL GIA INGENIERIE, elle était en charge de l’étude de faisabilité géotechnique au titre de la mission G12 (appellation à la date des faits de cette mission permettant d’identifier les premiers risques géotechniques) et G4 partielle.

Au titre de la première mission (G12), elle a aux termes de son rapport signalé et décrit la présence de sols argileux. Elle a ensuite émis des recommandations au regard des risques de retrait/gonflement des sols.

Ainsi la SARL GIA INGENIERIE a indiqué que « le site présente des hétérogénéités géomécaniques verticales importantes qui laissent supposer que des tassements absolus et/ou différentiels peuvent avoir lieu pour des contraintes au sol (descentes de charge) supérieures à 0,15 MPa jusqu’à la cote # 48. Les fortes hétérogénéités latérales laissent présager des tassements différentiels importants ».

Elle a expressément alerté sur le fait que « les matériaux argileux rencontrés en sondage peuvent subir des phénomènes de retrait-gonflement, d’autant plus que ces matériaux se retrouvent sur toute la profondeur des sondages effectués. De plus au sein des limons des phénomènes de retrait sont aussi possibles. L’influence des variations hydriques est importante sur la constitution de physiques des sols et sur leur comportement mécanique… »

Enfin elle a émis des recommandations et notamment préconisé « un mode de fondation homogène et sur un seul niveau encastré à 1,2 m de profondeur mini… », et « la collecte des eaux de surface : trottoir périphérique imperméable associé à une cunette de récupération».

Elle a conseillé des fondations sur puits en béton armé reliés en tête par des longrines en béton armé constituant une réseau fermé. Elle a indiqué que la contrainte admissible pour une estimation du projet pouvait être égale à 0.25 MP à la cote #48 et précisé que cette valeur avait été volontairement limitée afin de réduire les risques de tassements différentiels. Elle a précisé dans l’hypothèse d’un décaissement du terrain que des fondations par semelles filantes étaient possibles mais qu’elles devaient être encastrées dans le sol de 1,2 m minimum avec un fond de fouille ne devant pas se situer au-dessus de la cote #48.

L’architecte en charge d’une mission globale de maîtrise d’œuvre et l’entreprise de gros- œuvre ont ainsi été parfaitement informés de la présence d’un sol argileux et des risques particuliers de retrait/gonflement. Ils n’ont, pour autant, et en particulier le maître d’œuvre, pas sollicité davantage d’investigation technique de la part du BET.

Au titre de sa seconde mission qui n’était que partielle, la SARL GIA INGENIERIE a effectué une visite le 14 décembre 2007. Elle a validé les fouilles après avoir constaté le choix de semelles filantes en l’état de décaissement du terrain et relevé un point d’inquiétude du fait de la présence d’une poche argileuse. Elle n’a, en revanche, relevé ni la présence d’eau dans les fouilles, vraisemblablement apparue ensuite, ni l’absence de conformité de la fouille F1 et la fouille F2 bis.

Il lui est reproché de n’avoir pas conseillé de réaliser une mission G2 (étude géotechnique de conception) et de compléter la mission G4 (supervision d’exécution) par d’autres visites afin de valider les fondations.

Mais il appartenait au maître d’œuvre informé de la nature argileuse et des risques en découlant de solliciter dès l’origine, et en toute hypothèse dès après le dépôt du rapport de la mission G12 au stade de l’avant-projet compte tenu de ses conclusions, de commander une mission G2 ainsi qu’une mission G4 complète et non partielle.

Concernant ses constatations lors de la visite des fouilles le 19 décembre 2007, la SARL GIA INGENIERIE est, selon l’expert, intervenue à un stade où il n’est pas certain que l’ensemble des fouilles aient été ouvertes, notamment celles des ouvrages annexes concernées par les profondeurs différentes des fondations et par les désordres. Il n’est pas apporté d’éléments permettant de remettre en cause cette analyse de l’expert.

Les manquements dans la conception de la SARL GIA INGENIERIE sont sans lien avec les désordres qui résultent du non-respect des plans, des préconisations et des règles de l’art par l’entreprise en charge du gros-œuvre et essentiellement d’une insuffisance de contrôle et surveillance des travaux par l’architecte.

En l’absence de lien avec ses manquements, les désordres qui ne relèvent pas la sphère d'intervention du BET GIA INGENIERIE ne lui sont par conséquent pas imputables.

Il s’ensuit que sa responsabilité décennale ne peut être retenue.

Les parties seront déboutées de leur demande dirigée contre la SARL GIA INGENIERIE et ses assureurs GROUPAMA MEDITERRANEE et L’AUXILIAIRE.

IV Sur les préjudices

-sur les préjudices matériels

Le tribunal peut toujours ordonner une expertise s’il s’estime insuffisamment éclairé.

La MAF conteste la nature et l’évaluation des travaux de reprise préconisés par l’expert en affirmant que celui-ci s’est contenté de reprendre, sans examen, les devis transmis par les époux [W].

Il est observé qu’à aucun moment lors de l’expertise, la MAF n’a remis en cause les estimations des travaux retenues par l’expert, ni soumis d’autres devis ni suggéré l’intervention d’un sapiteur. Elle a été en mesure de discuter de ces travaux et de faire d’autres propositions, sans user de cette possibilité. Ce n’est qu’au stade très tardif du jugement qu’elle soulève une prétendue difficulté.

Contrairement aux allégations de la MAF, il apparaît que l’expert décrit précisément les travaux nécessaires en pages 79 et suivantes du rapport. Il explique notamment l’impossibilité de désolidariser certaines parties de l’immeuble qu’il avait envisager dans un premier temps afin de limiter le coût. Et il chiffre ces travaux en les détaillant en pages 85 et suivantes de son rapport.

Le tribunal dispose d’éléments précis et complets pour apprécier le préjudice matériel des époux [W] et la MAF sera déboutée de sa demande d’expertise.

. les travaux de reprise des désordres

Les travaux de reprise consistent :

- concernant les remontées d’humidité : à améliorer la ventilation du vide-sanitaire et l’évacuation des eaux stagnantes, à désolidariser la structure de la maison du terrain existant par des arases étanches intermédiaires et à créer une véritable fondation ;

- concernant les fissures : à reprendre en sous-œuvre complète la totalité des structures porteuses de la maison par des micropieux, à démolir et reconstruire certaines parties d’ouvrage (local piscine, dallage terrasse…), à réaliser la couture des fissures ainsi que les chainages oubliés et les raidisseurs et à réaliser les travaux annexes rendus nécessaires tels que la reprise des enduits, des réseaux, des espaces verts. Il est précisé que les cabinets STRUCTURAL CONSULTING et SOLUSOL, consultés en cours d’expertise par les demandeurs sur la suggestion de l’expert, ont expliqué que la désolidarisation des structures présentant des tassements différentiels -initialement souhaitée par l’expert- n’était pas envisageable en raison notamment de la structure d’étage avec planchers chauffants. Les différents conseils techniques des parties alors sollicités sur ce point n’ont formulé aucune objection en l’état de ces explications.

Le coût de ces travaux a été chiffré sur la base des devis des sociétés NOVAGEO et NOVARENOV à la somme de 839 835,44 euros comprenant la mission de maître d’œuvre, une mission G4 géotechnique et l’assurance dommages-ouvrages indispensables à la bonne exécution des reprises.

La reprise des quelques désordres qui ne sont pas de nature décennale est intégralement absorbée par les travaux de reprise des désordres décennaux d’une particulière ampleur et n’en est pas dissociable. Il est rappelé que la totalité des structures porteuses est concernée par la pose de micropieux.

-sur les préjudices immatériels

. le préjudice de jouissance

Le préjudice de jouissance porte sur deux périodes :

- la première court de l’apparition des désordres qui sera fixée à juillet 2017, date de l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle, à la date du dépôt du rapport en juin 2023 permettant de connaître les travaux, soit durant 6 ans,

- la seconde période concerne la durée des travaux de reprise, évaluée à 6 mois.

L’expert a retenu une base locative moyenne de la maison de 2 850 euros par mois et évalué à :

- 5% de cette valeur le préjudice durant la première période qui ne concerne que l’extérieur de la maison, l’occupation des lieux n’étant, à l’exception du cellier affecté par l’humidité, pas remise en cause,
soit une somme de 10 260 euros (2 850€ x 0,05 x 6ans x 12mois),

- 30% de cette valeur le préjudice durant la seconde période du fait de la présence d’engins de chantier, des allers et venues des entreprises, du bruit et de la poussière occasionnés par les travaux,
soit la somme de 5 130 euros (2 850€ x 0,3 x 6mois).

Ni les demandeurs ni les assureurs ne justifient de la nécessité de modifier ces pourcentages, que ce soit à la hause pour les premiers ou à à la baisse pour les seconds.

Ces sommes seront retenues.

Les époux [W] seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre.

. le préjudice moral

Les époux [W] ont vécu les inquiétudes liées aux fissurations de leur maison accrues par les épisodes pluvieux ou de sécheresse participant au phénomène de retrait/gonflement et ils devront faire face à des travaux de reprise d’ampleur de leur maison. Ils ont subi un préjudice moral certain.

Il leur sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.

V Sur la garantie de la MAF et de MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

Il est rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale alors qu’en revanche, en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.

Les époux [W] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.