TJ 57672, 30 avr. 2026, RG 25/00257
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00257 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7BX
ORDONNANCE DE REFERE N°26/365
DU : 30 Avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30/04/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
S.A. VIVEST ANCIENNEMENT LOGIEST, demeurant 15 Sente à My - 57000 METZ
représentée par M. [P], responsable, accompagné de la gestionnaire contentieux
représentée par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [N], demeurant 13 rue Kléber - Appt B14 - 57970 YUTZ, comparante en personne
Monsieur [G] [N], demeurant 13 rue Kléber - Appt B14 - 57970 YUTZ, non comparant
Date des débats : 03 Mars 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2017, la société NEOLIA LORRAINE (aux droits de laquelle vient la société VIVEST) a donné à bail à M. [G] [N] et Mme [S] [N] un appartement à usage d’habitation situé 13, rue Kleber à 57970 YUTZ, pour un loyer mensuel initial de 617,30 euros.
Par engagement de location en date du 30 mai 2023, M. Et Mme [N] ont également loué un parking n°8255001 situé 18 rue Kleber à 57970 YUTZ pour un montant de 15,53 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société VIVEST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et défaut d'assurance par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 août 2025, la société VIVEST a fait assigner M. [G] [N] et Mme [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
-Dire et juger les demandes de la société VIVEST recevables et bien fondées ;
-Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre NEOLIA et M. [G] [N] et Mme [S] [N] à compter du 4 janvier 2025 ;
-Ordonner l’expulsion des locaux situés 13 rue Kleber à 57970 YUTZ – appartement B14 et du parking situé 18 rue Kleber à 57970 YUTZ, de M. [G] [N] et Mme [S] [N], et de tout occupant avec eux ou de leur chef, sans délai suivant la signification du jugement à intervenir ;
-Dire et juger que le commissaire de justice aura la faculté de requérir le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 15 jours suivant le commandement de quitter les lieux ;
-Condamner solidairement M. [G] [N] et Mme [S] [N] à titre provisionnel, à payer à la société VIVEST une indemnité d’occupation des lieux égale au montant et charges hors APL, qui pourra être révisée selon les conditions de l’ancien bail, soit un montant mensuel de 851,01 euros pour le logement et 16,59 euros pour le stationnement, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement M. [G] [N] et Mme [S] [N], à titre provisionnel, à payer à la société VIVEST la somme de 6.114,43 euros représentant les loyers impayés à la date du 30 juin 2025 ;
-Dire et juger que ce montant portera intérêt au taux légal à compter du 04 novembre 2024 date de première mise en demeure ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamner solidairement M. [G] [N] et Mme [S] [N] à régler à la société VIVEST la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
La S.A. VIVEST dépose un décompte actualisé à la somme de 11.888,57 euros au 28 février 2026. La société demanderesse s’oppose à tous délais de paiement.
Mme [S] [N], présente à l’audience, indique avoir effectué des paiements au cours de l'année 2025. Actuellement en arrêt de travail, elle bénéficie d'une indemnité d'environ 600 euros, tandis que M. [G] [N], en intérim, perçoit entre 1.000 et 1.300 euros mensuellement. Par ailleurs, la mère de Mme [S] [N] envisage de verser une contribution de 950 euros par mois du fait de leur cohabitation. La défenderesse propose de faire des versements supplémentaires pour un montant global de 1.100 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la S.A. VIVEST a comparu représentée par son conseil. Si Mme [S] [N] a comparu à l'audience personnellement, M. [G] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement cité à domicile conformément aux dispositions du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
I. SUR LA RÉSILIATION
L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...).
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".
En l'espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de location et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 11.888,57 euros suivant décompte arrêté au 28 février 2026 (mois de février 2026 inclus).
Les baux contiennent des clauses résolutoires (article 6. Début et fin de la location – La résiliation pour défaut de paiement – clause résolutoire expresse et article 8. Clause résolutoire) stipulant la résiliation de plein droit deux mois après signification d’un commandement de payer resté sans effet.
M. [G] [N] et Mme [S] [N] ont laissé impayé plusieurs loyers et un commandement de payer en date du 4 novembre 2024, pour la somme en principal de 3.752,88 euros.
M. [G] [N] et Mme [S] [N] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de deux mois.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat liant les parties étaient réunies à compter du 5 janvier 2025.
II. SUR L’EXPULSION
En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux.
L'article L. 412-1 du même Code dispose que l'expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de M. [G] [N] et Mme [S] [N] ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
III. SUR LA CRÉANCE DU BAILLEUR
- Sur les loyers impayés
En application des conditions financières du contrat, le locataire s’oblige à payer par tout moyen à sa convenance au bailleur, le loyer mensuellement et à terme échu, au plus tard le dernier jour de chaque terme.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
En outre, par application de l'article 220 alinéa 1er du code civil, les époux sont solidaires quant à l'exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires.
La S.A. VIVEST produit un décompte aux termes duquel M. [G] [N] et Mme [S] [N] restent devoir la somme de 11.888,57 à la date du 28 février 2026.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la S.A. VIVEST la somme de 11.888,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (4 novembre 2024) sur la somme de 3.752,88 euros et à compter de la présente décision pour le surplus et capitalisation des intérêts par année entière.
- Sur l'indemnité d'occupation
M. [G] [N] et Mme [S] [N] sont occupants sans droits ni titres depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice à la S.A. VIVEST qui ne peut disposer de son bien à son gré.
M. [G] [N] et Mme [S] [N], seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation, pour la période courant du 5 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant de la redevance et charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
IV. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si Mme [S] [N] propose d’effectuer des versements supplémentaires pour un montant global de 1.100 euros, force est de constater, au regard du montant du loyer courant, que ces versements ne permettront nullement d’apurer la dette dans un délai de deux ans.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de délais de paiement.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [G] [N] et Mme [S] [N], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En considération de l’équité, il sera dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS recevable l’action intentée par la S.A. VIVEST ; CONSTATONS la résiliation des contrats de bail conclus respectivement le 16 juin 2017 concernant l’appartement à usage d’habitation situé 13 rue Kleber – appartement B14 à 57970 YUTZ et le 30 mai 2023 concernant le parking n°8255001situé 18 rue Kléber à 57970 YUTZ, entre M. [G] [N] et Mme [S] [N] à compter du 5 janvier 2025 ; ORDONNONS en conséquence à M. [G] [N] et Mme [S] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour M. [G] [N] et Mme [S] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés dans ce délai, la S.A. VIVEST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS solidairement M. [G] [N] et Mme [S] [N] à verser à la S.A. VIVEST à titre provisionnel la somme de 11.888, 57 euros (décompte arrêté au 28 février 2026 mois de février inclus), au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 sur la somme de 3.752,88 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; REJETONS la demande de délais de paiement formée par Mme [S] [N] ; FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 5 janvier 2025, égale au montant de la redevance et des charges, qui aurait été exigible si les contrats n’avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues au contrat ; CONDAMNONS solidairement M. [G] [N] et Mme [S] [N] à payer à la S.A. VIVEST à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, comme fixée ci-avant, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; CONDAMNONS in solidum M. [G] [N] et Mme [S] [N] aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX greffière.
La greffière, Le juge,
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