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TJ 57672, 30 avr. 2026, RG 25/00710


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00710
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
69f3c377cdc6046d4723c1ac

Texte de la décision

7,602 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00710 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7FQ

Minute : 26/378

JUGEMENT

Du :30 Avril 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Avril 2026;

Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [W] [K] [O] [X], demeurant 24 rue du Chevreuil - 57570 BASSE-RENTGEN, comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [E] [Y] [Z], demeurant 10 rue Général Frères - 57070 METZ, non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2020, Mme [W] [X] a consenti à M. [F] [U] [G] et Mme [E] [Z] la location d’un appartement meublé de type T5 situé 15A rue des Sports à 57330 ROUSSY-LE-VILLAGE, moyennant un loyer mensuel initial de 950 euros et une provision sur charges de 150 euros. Un dépôt de garantie d'un montant de 1 900 euros a été versé à l'entrée dans les lieux.

Le 13 juin 2025, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été établi. Il mentionne divers manquements locatifs, des dégradations affectant tant l'immeuble que le mobilier, ainsi qu'un défaut de propreté.

À la suite d'une mise en demeure infructueuse en date du 24 juin 2025, et après l'échec de la phase de conciliation, Mme [W] [X] a, par requête déposée au greffe le 17 octobre 2025, saisi le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :

-Condamner Mme [E] [Z] à lui verser la somme de 1.138,50 euros au titre de la régularisation des charges locatives des années 2023 et 2024 ;
-Condamner Mme [E] [Z] à lui verser la somme de 1.176,49 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de procédure et le préjudice subi ;

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.

A l’audience, Mme [W] [X] comparaît en personne. Elle indique que Mme [E] [Z] a versé la somme de 1.138,50 euros et maintient sa demande au titre des dommages et intérêts.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Aux termes d’un courriel en date du 2 mars 2026, reçu au greffe le 3 mars 2026, Mme [E] [Z] indique avoir procédé au règlement intégral, par virement bancaire des charges locatives. Elle ne conteste pas le montant de la créance au principal, mais conteste le montant des dommages-intérêts sollicités par la demanderesse. Par ailleurs, elle souligne que le dépôt de garantie, correspondant à deux mois de loyer, a été retenu à l'issue de l'état des lieux. Enfin, elle justifie son impossibilité de comparaître à l'audience en raison de son état de grossesse.
Le courriel étant parvenu au greffe après l’audience, il convient d’écarter son contenu des débats en vertu du principe du contradictoire.

MOTIVATION

I. SUR LA NON-COMPARUTION DU DÉFENDEUR

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.

II. SUR LA RÉGULARISATION DES CHARGES LOCATIVES

Aux termes de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges locatives sont récupérables par le bailleur en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les parties communes, ainsi que des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. Ces charges font l'objet d'une régularisation annuelle.
En l’espèce, il résulte des déclarations de la demanderesse à l’audience que Mme [E] [Z] a procédé au règlement de la somme de 1.138,50 euros.
La demande au titre du principal est donc devenue sans objet.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l'action judiciaire a été rendue nécessaire par la carence de Mme [E] [Z] dans le règlement de ses obligations contractuelles. Cette dernière n'ayant régularisé l'arriéré de charges que la veille de l'audience, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

L'article 12 du Code de procédure civile impose au juge de donner l’exacte qualification aux faits et actes litigieux.

Par ailleurs, en application de l'article 700 du même code, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Mme [W] [X] sollicite 1.176,49 euros de dommages et intérêts pour le temps consacré à la gestion du litige (constitution et dépôt dossier) et ses frais de conseil. Or, les frais engagés pour la préparation d'une action en justice ne constituent pas un préjudice ouvrant droit à dommages-intérêts, mais des frais non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, Mme [W] [X] produit un constat de carence dressé par conciliateur de justice en date du 12 septembre 2025, un bulletin de salaire et une capture d’écran de son espace client sur le site de La Poste.

Il est par conséquent justifié des frais engagés pour l’envoi des courriers recommandés à hauteur de 24,69 euros.

S’il n’est pas justifié en revanche de la perte de 4 journées de salaire, il est toutefois incontestable que Mme [X] a exposé des frais au titre de la présente procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, Mme [E] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONSTATE que la demande en paiement des charges locatives se trouve sans objet ;

CONDAMNE Mme [E] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

CONDAMNE Mme [E] [Z] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX greffière.
La greffière, Le juge,

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