TJ 63113, 30 avr. 2026, RG 26/00468
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Jugement N° :
du 30 Avril 2026
RG N° : N° RG 26/00468 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOOQ
Chambre 3 - JEX mobilier
Mme [X] [R]
contre
Société [Adresse 2]
CCC :
Mme [X] [R]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE
Dossier
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Madame [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
DEMANDERESSE
D’UNE PART, ET :
Société [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 02 Avril 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée par courrier par Madame [X] [R], reçue au greffe le 5 février 2026, aux termes de laquelle celle-ci conteste la saisie à venir de son véhicule et sollicite la suspension de toute saisie concernant ledit véhicule ;
Vu les dispositions du premier alinéa de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution disposant que “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution” ;
Vu les dispositions du premier alinéa de l’article R.121-23 du même code dispose que “Le juge de l’exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement”.
Vu l’absence de délivrance d’une assignation, au mépris des dispositions précitées ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la requête déposée par Madame [X] [R] irrecevable,
DIT que les frais et dépens de la procédure resteront à sa charge.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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