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TJ 63113, 30 avr. 2026, RG 26/00468


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00468
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 3 - JEX mobilier
Type
other
Id
69f3c3a1cdc6046d4723c57d

Texte de la décision

2,235 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]


Jugement N° :
du 30 Avril 2026

RG N° : N° RG 26/00468 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOOQ
Chambre 3 - JEX mobilier


Mme [X] [R]

contre

Société [Adresse 2]

CCC :
Mme [X] [R]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE

Dossier

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier

dans le litige opposant :

Madame [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante

DEMANDERESSE

D’UNE PART, ET :

Société [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART,

Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 02 Avril 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête formée par courrier par Madame [X] [R], reçue au greffe le 5 février 2026, aux termes de laquelle celle-ci conteste la saisie à venir de son véhicule et sollicite la suspension de toute saisie concernant ledit véhicule ;

Vu les dispositions du premier alinéa de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution disposant que “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution” ;

Vu les dispositions du premier alinéa de l’article R.121-23 du même code dispose que “Le juge de l’exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement”.

Vu l’absence de délivrance d’une assignation, au mépris des dispositions précitées ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la requête déposée par Madame [X] [R] irrecevable,

DIT que les frais et dépens de la procédure resteront à sa charge.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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