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TJ 83137, 28 avr. 2026, RG 25/03124


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Date
28/04/2026
Numéro
25/03124
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
69f3c5e9cdc6046d4723f6c6

Texte de la décision

3,225 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00406

N° RG 25/03124 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NV6M

AFFAIRE :

Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE

C/

[N]

Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie

Copie : M. [N]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [Z], munie d’un pouvoir

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [N]
né le 19 Janvier 1969 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 24 Février 2026
Date des débats : 24 Février 2026
Date du délibéré : 28 Avril 2026

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

Page sur

EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion en date du 04 décembre 2025 délivrée à [N] [U], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur.

A l'audience du 24 février 2026, le demandeur non présent mais représenté par [T] [Z], munie d'un pouvoir, indique que la dette est soldée, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens.

Le locataire [N] [U] n’est pas présent ni représenté.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens.

Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).

Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.

Constatons le désistement de l’OPH [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes.

Condamnons [N] [U], locataire, aux dépens.

Le greffier Le président

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