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TJ 83137, 28 avr. 2026, RG 25/02464


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Date
28/04/2026
Numéro
25/02464
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
69f3c603cdc6046d4723f901

Texte de la décision

14,373 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00400

N° RG 25/02464 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ5G

AFFAIRE :

[P]
[B]

C/

[D]
[R]

Grosse exécutoire : Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1023

Copie : Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1017

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [P]
né le 18 Août 1946 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON

Madame [S] [B] épouse [P]
née le 05 Octobre 1945 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [D] (locataire)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON

Madame [J] [R] (caution)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 octobre 2025
Date des débats : 24 Février 2026
Date du délibéré : 28 Avril 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 12 août 2025 et les conclusions en réplique n°3 reprises à l'audience du 24 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de [P] [Z] et [S] née [B] demandeurs, tendant à faire constater la résiliation du bail à usage d'habitation en cours entre les parties à compter du 29 juin 2026 par suite de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement la résiliation du bail à compter du 26 janvier 2026 suite au congé pour reprise , à l'expulsion des occupants des locaux loués ainsi qu'au paiement solidaire du locataire [D] [F] et de la caution [R] [J] :
-d'une indemnité mensuelle d'occupation de 979,20 euros par mois à compter du 29 juin 2025 jusqu'à libération effective des lieux,
-des loyers, indemnités d'occupations et charges impayés à hauteur de 4.753,20 euros ;
-de la somme de 151,82 euros au titre du coût du commandement de payer du 28 avril 2025 ;
-d'une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
-de la condamnation de [D] [F] à payer aux époux [P] une provision de :
-150,00 euros au titre du remboursement de la sommation de quitter les lieux du 28 janvier 2026 ;
-120,00 euros au titre du remboursement du PV de constat transformé en PV de carence du 28 janvier 2026 ;
-3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral.

Vu les conclusions de [D] [F] reprises à l'audience vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Il conclue à :
-juger que la dette des consorts [P] est l’objet de contestations sérieuses ;
-de rejeter l’application de la clause résolutoire ;
-de les condamner à payer la somme de 2.000,00 euros au locataire ;
-de payer au locataire la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-mettre hors de cause la caution ;
-rejeter les demandes au titre de la prise en charge des frais d’huissier.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu le contrat de location et l’ acte de cautionnement solidaire,

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 27 janvier 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse [Adresse 4]. Un acte de cautionnement rédigé par [J] [R] y est joint en date du 19 janvier 2023.

Suite à un mandat des propriétaires le bien est géré par l’agence immobilière LAFORET sise à [Localité 5].

Le bail est bien un contrat de location de locaux vacants non meublés et il n’y a aucune ambiguïté sur ce document.

Un état des lieux entrée a été établi contradictoirement le 27 janvier 2023 et aucune observation n’a été formulée par le locataire concernant une quelconque indécence du logement.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement du 28 avril 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat six semaines avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le greffe de notre juridiction a reçu le diagnostic social et financier établi par les services sociaux du département du Var à la demande de la préfecture elle-même saisie par l’assignation délivrée par le commissaire de justice. Il y est mentionné que le locataire âgé de 38 ans vit seul ou domicile, que le total de ses ressources mensuelles est de 2.184,00 euros et que le total de ses charges est de 1.279,00 euros, qu’il a déposé un dossier FSL le 1er septembre 2025 mais que le dossier a été rejeté par décision du 30 septembre 2025, qu’il est auto-entrepreneur dans les espaces verts, qu’il a été victime d’une escroquerie en juin 2024, que ses pertes s’élèveraient à plus de 28.000,00 euros, que suite à cela il a fait un « burn out » et afin de faire face il a emprunté 25.000,00 euros à son père pour rembourser ses fournisseurs.

Le défendeur échoue à démontrer une quelconque indécence ou insalubrité du logement faute de production de documents actualisés, objectifs et circonstanciés pouvant nous en convaincre. Il y a certes eu un dégât des eaux qui a mis du temps à se résoudre non du fait de l'inertie du bailleur, mais comme il est démontré dans le dossier des demandeurs, par une indisponibilité du locataire pour accueillir les entrepreneurs afin de réaliser les travaux ou pour mettre fin aux désordres qu’il dénonce.

Par les multiples factures jointes au dossier, il est constant que les demandeurs démontrent avoir respecté leurs obligations en fournissant un logement décent, assurant son entretien, réalisant les réparations importantes et respectant ainsi les droits du locataire et, concernant l’avis sanitaire, ils écrivent un courrier du 28 juillet 2025 dans lequel ils contestent fermement les problèmes rencontrés alors qu’il n’y en avait jamais eu depuis 30 ans que le logement est loué, qu’aucun locataire ne s’en est plaint et que fort curieusement le locataire [D] [F] ne s’en plaint que depuis le début de l’année 2025 après avoir reçu l’huissier lui indiquant que le bail ne serait pas renouvelé.

A contrario il résulte de l’exploitation des pièces jointes au dossier que le locataire n’a pas toujours eu l’attitude que l’on se doit d’attendre d’un locataire, que ce soit dans ses relations contractuelles pour permettre la réalisation de travaux, dans le règlement des loyers, lors de la conciliation, envers l’agence gestionnaire, le voisin, l’entreprise de plomberie-chauffagiste et voire même de Madame [P] qui a déposé une plainte.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges est de 4.731,80 euros au 23 février 2026, mois de février inclus, selon décompte de l’agence immobilière gestionnaire à cette date. Cette dette est établie à l’aide des décomptes de l’agence immobilières et il n’y en ressort aucune malversation permettant d’invoquer une contestation sérieuse.

Le commandement de payer du 28 avril 2025 présente une demande au principal de 2.942,40 euros et qui est accompagnée du décompte correspondant. Ce commandement ne peut être contesté sur la somme demandée.

Cependant, ce commandement de payer n’ayant pas été dénoncé à la caution, celle-ci ne sera pas concernée par la demande en paiement de l’arriéré locatif et des actes qui ont suivi jusqu’à l’assignation dont elle a été destinataire mais courrier revenu avec la mention « pli avisé – non réclamé ».

En conséquence seul le locataire [D] [F] sera condamné à payer par provision au époux [P] la somme de 4.731,80 euros au 23 février 2026, mois de février inclus.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 28 avril 2025, le locataire n'a pas apuré sa dette dans le délai de six semaines.

Or, force est de constater que commandement de payer n’ayant pas été dénoncé à la caution, la clause résolutoire ne peut être acquise de ce chef puisque la dite caution aurait pu permettre de régler la dette à ce moment-là.

Les demandes du locataire seront rejetées.

Les bailleurs consorts [P] ont fait délivrer le 28 mars 2025 un congé pour reprise pour sa fille et sa petite-fille au 26 janvier 2026.

De ce fait, s'agissant du congé, la loi d'ordre public sus-visée en son article 15 oblige les bailleurs bénéficiaires du congé pour reprise du logement d'indiquer le motif allégué et de donner les qualités et adresse du bénéficiaire de la reprise.

Les éléments du dossier démontrent qu’il s’agit de la fille des époux [P] qui souhaite avoir son propre appartement et en faire sa résidence principale et cela justifie le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise.

Les bailleurs ont fait établir une sommation par commissaire de justice le 28 janvier 2026 au locataire qui n’avait toujours pas obtempéré à la libération des lieux.

Les bailleurs ont missionné le commissaire de justice pour établir un état des lieux le 28 janvier 2026, mais ce travail n’a pas pu être effectué suite à un mail du conseil du locataire. Le commissaire de justice instrumentaire a alors établi un procès-verbal de carence.

Il s'ensuit qu'il n'y a aucune ambiguïté sur la volonté de reprise par le bailleur et sera constaté la validité dudit congé signifié le 28 mars 2025 par remise à la personne.

En conséquence, [D] [F] est occupant sans droit ni titre depuis le 26 janvier 2026 à minuit et doit quitter les lieux immédiatement sans pouvoir bénéficier d'un délai pour partir étant donné les circonstances de l'espèce.

Il conviendra de faire droit à la demande d'expulsion des locaux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. Le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Il sera fixé par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail par l’effet du congé, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en l’espèce la somme de 979,20 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis la résiliation du bail le 26 janvier 2026 à minuit jusqu’à la date du 23 février 2026 est incluse dans le décompte à cette date.

La demande des époux [P] aux fins d’obtention de réparation d’un préjudice moral n’étant pas suffisamment étayée, elle sera rejetée.

[D] [F], partie perdante sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la sommation de quitter les lieux et du procès-verbal de constat transformé en procès-verbal de carence.

[D] [F] et [R] [J] seront condamnés in solidum à payer aux époux [P] [Z] et [S] née [B] la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes des bailleurs seront rejetés

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,

Statuant par décision contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Disons qu’il n’existe pas de contestations sérieuses sur la dette ;

Rejetons les demandes du locataire ;

Constatons que le commandement de payer n’a pas été signifié à la caution ;

Constatons que la clause résolutoire ne peut être acquise du fait de la non-dénonciation du commandement de payer à la caution ;

Disons que la caution ne pourra pas être solidaire du locataire [D] [F] jusqu’à la délivrance de l’assignation ;

Constatons que le bail du 27 janvier 2023 liant les parties se trouve résilié par l’effet du congé délivré le 28 mars 2025 avec effet au 26 janvier 2026 à minuit ;

Constatons que [D] [F] est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3] à compter du 26 janvier 2026 à minuit ;

Ordonnons à [D] [F] de quitter immédiatement les lieux précités ;

Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [D] [F], des biens et de tous occupants de son chef des lieux précités, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;

Disons que le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [D] [F] à payer par provision à [P] [Z] et [S] née [B] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 979,20 euros à compter 26 janvier 2026 à minuit et jusqu'au départ effectif des lieux ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis la résiliation du bail par l’effet du congé jusqu’à la date du 23 février 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons [D] [F] à payer à [P] [Z] et [S] [B] la somme de 4.731,80 euros au 23 février 2026, mois de février inclus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;

Condamnons in solidum [D] [F] et [R] [J] à payer à [P] [Z] et [S] [B] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons seul [D] [F] aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation, de la sommation de quitter les lieux et du procès-verbal de constat transformé en procès-verbal de carence ;

Rejetons les autres demandes des bailleurs.

Le greffier Le président

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