TJ 38544, 20 mars 2026, RG 25/00912
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00912 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRTL
NATURE AFFAIRE : 53B/ Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
AFFAIRE : Société BNP PERSONAL FINANCE C/ [R] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M. [A]
le : 20.03.2026
copie certifiée conforme délivrée à : SOCIETE BNP PERSONAL FINANCE
le : 20.03.2026
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Société BNP PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis 1 BD HAUSSMAN - 75002 PARIS
non comparante
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION
M. [R] [A],
demeurant 19 IMPASSE DES CERISIERS - 38110 ST VICTOR DE CESSIEU
comparant
Qualification : contradictoire, en dernier ressort
Débats tenus à l'audience du 06 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 mars 2023, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Vienne a, sur requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , enjoint à Monsieur [R] [A] de payer à cette dernière la somme totale de 1352.78 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 19.15% annuel à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023, outre 38.34 euros au titre des frais accessoires, 107.05 au titre des agios et 41.44 euros au titre des assurances.
L’ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée à Monsieur [R] [A] par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 11 avril 2023.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 19 novembre 2025, Monsieur [R] [A] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne comparaît pas, ni n’est représentée.
Monsieur [R] [A], au soutien de son opposition, sollicite d’une part que l’affaire soit retenue et jugée au fond ; d’autre part, expose que pour cette créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il verse 50 euros par mois à l’huissier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Vu l’article 468 du Code de procédure civile ;
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » ;
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE valablement convoquée n’a pas comparu.
Monsieur [R] [A] a sollicité que l’affaire soit jugée au fond.
En conséquence, la décision à venir sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Vu les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que le 11 avril 2023, l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mars 2023 a été signifiée à étude Monsieur [R] [A].
Que Monsieur [R] [A] a formé opposition dans les formes et les délais prévus par les dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Qu’il y a donc lieu de le recevoir en son opposition et de statuer à nouveau sur la demande en paiement par jugement se substituant à l’ordonnance du 28 mars 2023.
Sur la demande en paiement
Vu les dispositions de l’article 1358 du Code civil,
L’opposition faite à l’ordonnance d’injonction de payer jugée recevable, oblige le juge du tribunal à statuer de nouveau au fond ;
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’appui de sa demande en paiement ne produit ni l’historique de compte depuis l’origine du contrat de prêt, ni les relevés de compte faisant apparaître le solde débiteur alors que la charge de la preuve lui incombe. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas des montants réclamés.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontrant pas le bienfondé de sa créance, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort ;
REÇOIT Monsieur [R] [A] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 09 mars 2023 ;
En conséquence, statuant à nouveau par jugement se substituant à ladite ordonnance ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer les dépens de l’instance.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier Le juge
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