TJ 72181, 30 avr. 2026, RG 25/00488
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Texte de la décision
N° RG 25/00488 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMSL
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : RG 25/00488 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMSL
AFFAIRE : S.A.R.L. TDH 4.0 C/ [K] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.R.L. TDH 4.0 exerçant sous l’enseigne commerciale [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 390 940 344
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR au principal
Monsieur [K] [N]
né le 15 juin 1954 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 30 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 5 Mars 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 février 2025, la SARL T.D.H. 4.0 exerçant sous l’enseigne commerciale [A] [Q] assigne Monsieur [K] [N] en paiement de solde de factures impayées suite à travaux réalisés sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] (72).
Par conclusions (2), Monsieur [K] [N] demande de voir ordonner une expertise judiciaire et débouter son adversaire de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec des dépens réservés.
Monsieur [N] précise que l’expert amiable a relevé six désordres et que notamment les fissures dans l’angle de la maison doivent être surveillées. Il explique que les remèdes ayant été évaluées à une somme de 21 480 euros, ce qui justifierait sa retenue de garantie sur les reliquats de factures. Il tient à faire état du fait que l’humidité dans le local électrique ne constituerait pas un désordre minime et qu’aucun essai d’arrosage n’a été effectué et que lors de fortes pluies des infiltrations d’eau se font jour. De plus, il soutient que le défaut du plancher ne constituerait pas plus un désordre admissible.
Quant à la demande de provision, cette dernière ne serait pas justifiée du fait d’une contestation sérieuse sur la somme réclamée.
Par conclusions (1), la SARL T.D.H. 4.0 exerçant sous l’enseigne commerciale [A] [Q] sollicite :
- que Monsieur [N] soit condamné à lui payer une provision de 22 000,00 euros à valoir sur la créance qu’il détient du chef des travaux impayés,
- que la demande d’expertise judiciaire soit rejetée,
- subsidiairement, en cas d’expertise, qu’il lui soit donné acte de toutes protestations et réserve et que la misssion de l’expert porte également sur les éléments à recueillir de nature à éclairer le tribunal sur la date à laquelle les travaux se trouvaient en état d’être reçus et de rechercher la date à laquelle le maître d’ouvrage a pris possession de l’ouvrage.
- Au titre de la demande de provision, l’entreprise expose que son adversaire lui devrait la somme de 27 374,83 euros TTC et que le décompte ne serait pas sérieusement contesté, voire à tout le moins, il reconnaîtrait via son expert devoir une somme de 19 289,85 euros HT.
- Au titre de la demande d’expertise, la société fait valoir que l’expertise amiable ne serait pas contradictoire, et, qu’en tout état de cause, une expertise judiciaire ne s’imposerait pas du fait des allégations de désordres minimes à savoir, celles portant sur les traces d’humidité qui ne nécessiteraient que de reboucher des fourreaux électriques.
La SARL TDH ajoute que le défaut de niveau de sol ne serait pas un dommage et qu’aucune infiltration n’aurait démontré un désordre sur le sol intérieur plus bas que le sol extérieur, que le défaut de finition des barres des seuil serait subjectif, et que les enduits extérieurs ne présenteraient pas de dommages.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il convient de noter qu’un rapport d’expertise amiable met en exergue divers désorsdres suite à travaux réalisés sur la propriété de Monsieur [N].
Or, outre, le fait que ladite expertise n’est pas contradictoire, il apparaît que la société conteste l’existence de cettains d’eaux.
En outre, l’expert a constaté diverses fissures dont il demande une surveillenance ce qui signifie qu’à ce jour, il n’est pas établi clairement leur nature.
Il s’ensuit qu’au vu de ces éléments, le tribunal ne se trouve pas en mesure de statuer sur le fond d’autant qu’il semble également que la date de réception des travaux fait l’objet d’une contestation.
Dès lors, afin d’éclairer le tribunal, une expertise judiciaire sera ordonnée dont les modalités seront développées dans le dispositif de cette ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile , le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dans cette affaire, il convient de prendre en considération le fait que Monsieur [N] explique qu’il a retenu la somme réclamée à cause des désordres qu’il a fait constater par expertise amiable.
Il apparaît donc qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant réclamé par l’entreprise demanderesse, sachant qu’en tout état de cause, l’issue de l’expertise judiciaire aura des conséquences sur le montant réclamé par la société TDH et qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles.
Cette demande de provision sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et les demandes de paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons pour y procéder
Monsieur [L] [T] - [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.20.65.53.18 Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Se rendre sur les lieux,
- Prendre connaissance de tous documents utiles et notamment les devis, factures et le rapport d’expertise amiable,
- Décrire les travaux effectués,
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit,
- Décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance,
- Rechercher la cause des désordres (non conformités, désordres de nature décennale, dysfonctionnements et/ou vices cachés, désordres apparents (dans ce cas indiquer s’ils étaient apparents lors de la prise de possession ou de la réception et rechercher leur date d’apparition), malfaçons, vice de matériaux, négligence dans la direction et la surveillance des travaux dans leur conception, défaut d’entretien ou toutes autres causes), et, préciser leur importance en indiquant les parties d’ouvrages qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’élements constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
- Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres,
- Proposer les remèdes propres à remedier auxdits désordres en les évaluant poste par poste, et, donner son avis sur leur coût,
- Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avèrent indispensables pour éviter l’aggravation des désordres et assurer la mise en sécurité de l’immeuble,
- Estimer la durée des travaux de remise en état,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, et, indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
- Fournir tous éléments de nature à permettre de connaître la date de réception des travaux,
- Fournir tous éléments pour permettre d’apurer les comptes entre les parties, en distinguant le cas échéant les moins values résultant des travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur la chantier,
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre,
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur d’UN AN à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [K] [N] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3000,00 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner.
COMMETTONS le Président de ce tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
REJETONS la demande de provision présentée par la SARL T.D.H. 4.0 exerçant sous l’enseigne commerciale [A] [Q] ;
RESERVONS les dépens et les demandes de paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er juillet 2027-9H pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La Greffière La Juge de la mise en état
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