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TJ 72181, 30 avr. 2026, RG 26/00433


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00433
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
69f3c865cdc6046d47242bcb

Texte de la décision

2,230 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00433 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4IG

ORDONNANCE

Rendue le 30 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [G] [J]
né le 31 Décembre 1978 à [Localité 2] (NIGER), domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me François ROUXEL, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Madame [X] [Q], domiciliée [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée

Débats à l’audience du 30 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 28 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [G] [J], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 29 avril 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [G] [J]
né le 31 Décembre 1978 à [Localité 2] (NIGER), domicilié [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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