TJ 72181, 30 avr. 2026, RG 26/00436
Vérifier : TJ 72181, 30 avr. 2026, RG 26/00436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00436 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4IS
ORDONNANCE
Rendue le 30 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [M] [A] épouse [T]
née le 24 Février 1963 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparante,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 30 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 28 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [M] [A] épouse [T], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 29 avril 2029,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Depuis la requête, la prise en charge a été modifiée et s’effectue désormais, au jour du jugement, sous la forme d’un programme de soins. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [M] [A] épouse [T]
née le 24 Février 1963 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 3] [Localité 4],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.