TJ 69264, 22 janv. 2026, RG 25/00649
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Texte de la décision
N° RG 25/00649 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C4C6 OME N° :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Amélie DADON
- Me Aurélie MONTANE-MARIJON
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [L], né le 09 Juin 1975 à L’ARBRESLE, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Amélie DADON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1811, substitué par Me MALLET-GUY
Madame [T] [Z] épouse [L], née le 04 Mai 1971 à L’ARBRESLE, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Amélie DADON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1811, substitué par Me MALLET-GUY
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [J], né le 29 Juin 1981 à L’ARBRESLE, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Aurélie MONTANE-MARIJON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 698
Madame [R] [S] épouse [J], née le 18 Septembre 1979 à LYON, demeurant [Adresse 3], représentée par Me Aurélie MONTANE-MARIJON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 698
Décision prononcée le vingt deux Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, Juge de la mise en état qui l’a signé avec [T] POYADE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu la procédure engagée par actes de commissaire de justice en date du 3 juin 2025 par Monsieur [D] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L] à l’encontre de Monsieur [O] [J] et Madame [R] [S] épouse [J] aux fins de :
A titre principal :
- recevoir l’action de Monsieur [D] [L] et de Madame [T] [Z], épouse [L] à l’encontre de Monsieur [O] [J] et Madame [R] [S] fondée sur la garantie décennale des constructeurs ;
A titre subsidiaire :
- recevoir l’action de Monsieur [D] [L] et de Madame [T] [Z], épouse [L] à l’encontre de Monsieur [O] [J] et Madame [R] [S] fondée sur la garantie des vices cachés ;
A titre infiniment subsidiaire :
- recevoir l’action de Monsieur [D] [L] et de Madame [T] [Z], épouse [L] à l’encontre de Monsieur [O] [J] et Madame [R] [S] fondée sur le défaut de délivrance conforme ;
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [O] [J] et Madame [R] [S] à verser à Monsieur [D] [L] et Madame [T] [Z], épouse [L] la somme de 141.540,00 euros TTC à titre de réparation de leur préjudice matériel ;
- condamner Monsieur [O] [J] et Madame [R] [S] à verser à Monsieur [D] [L] et Madame [T] [Z], épouse [L] la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Monsieur [O] [J] et Madame [R] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Vu l’incident soulevé par Monsieur [O] [J] et Madame [R] [S] épouse [J], suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
- ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [P] [O], désigné suivant ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 6 juin 2025 ;
- réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par Monsieur [O] [J] et Madame [R] [S] épouse [J] par RPVA le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
- ordonner in limine litis de suspendre la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [O] ;
- réserver les dépens.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
En vertu de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 378 dudit code précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Par ailleurs, l’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
***
En l’espèce, les parties sont d’accord pour solliciter un sursis à statuer.
En effet, il apparaît opportun d’attendre le rapport de l’expert désigné suivant ordonnance de référé du 6 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, avant de statuer au fond.
Il sera donc ordonné un sursis à statuer dans l’attente de ce rapport d’expertise.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant après en avoir délibéré conformément à la Loi, par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P] [O], désigné suivant ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 6 juin 2025 ;
RAPPELLE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 23 avril 2026 – 9 heures ;
RESERVE les dépens.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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