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TJ 54395, 30 avr. 2026, RG 26/00457


Vérifier : TJ 54395, 30 avr. 2026, RG 26/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/00457
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
69f3ccedcdc6046d472489f5

Texte de la décision

6,621 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00457 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J47Q

ORDONNANCE du 30 avril 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [M] [G]
née le 24 Novembre 2006 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparante - Assistée de Me Ermelle VALENCE

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [M] [G] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 22 avril 2026 ;

Par requête en date du 28 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [M] [G] ;

Les parties à la procédure : Madame [M] [G], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Ermelle VALENCE, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [F] [X], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 28 avril 2026 par le docteur [O] que Madame [G] a été admise dans un contexte de passage à l’acte suicidaire par intoxication médicamenteuse volontaire. Il s’agit d’une patiente ayant un probable trouble de la personnalité borderline avec plusieurs antécédents de tentatives de suicide et plusieurs hospitalisations en psychiatrie. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une présentation négligée, un contact fermé, un ralentissement psychomoteur, un discours pauvre, une thymie basse, des idées d’incurabilité et des idées suicidaires non scénarisées contenues par le cadre de l’hospitalisation. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la crise suicidaire est passée et que l’évolution clinique est globalement positive : la patiente décrit un amendement des idées suicidaires et un apaisement psychique en partie en lien avec la thérapeutique médicamenteuse mise en place. Il est toutefois souligné qu’une labilité persiste sur le plan thymique et que la patiente nécessite une surveillance rapprochée face à un nouveau risque de passage à l’acte du fait la fragilité de son état psychique. Il est ainsi estimé que la mesure reste nécessaire afin de sécuriser la patiente le temps de remanier le traitement médicamenteux et de stabiliser son état psychique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [G] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [M] [G] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 30 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 30 avril 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 30 Avril 2026
Madame [M] [G]

Reçu copie intégrale le 30 Avril 2026
L'avocate

Reçu copie intégrale le 30 Avril 2026
Madame [F] [X]

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1].

Le greffier

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