TJ 54395, 30 avr. 2026, RG 25/00849
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00849 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNS2
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ Madame [J] [E] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : B.302.493.275, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 081
DEFENDERESSE
Madame [J] [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 24 juin 2025
Débats tenus à l'audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Avril 2026
le
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 14 septembre 2016, reçue le 15 septembre 2016 et acceptée le 29 septembre 2016, la Société Générale a consenti à Mme [J] [S] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier, situé [Adresse 4] à [Localité 4], à savoir :
- Un prêt d’un montant initial de 84 000,00 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,25 % l’an sur 183 mois.
Par acte séparé du 13 septembre 2016, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire au profit de Mme [J] [S] à hauteur de la totalité de l’encours.
Par courrier recommandé du 19 février 2024, reçu le 23 février 2024, la Société générale a mis en demeure Mme [J] [S] de lui régler, sous 15 jours, la somme de 902,96 euros au titre des échéances impayées du prêt.
La SA Crédit Logement a été informée par la Société Générale de la défaillance de Mme [J] [S] et l’a dès lors mise en demeure de régler la somme due de 1 935,50 euros par courriers recommandés en date du 17 avril 2024 et du 7 mai 2024.
En l’absence de règlement, la Société Générale a actionné le cautionnement de la SA Crédit Logement, qui lui a versé, selon quittance délivrée le 13 mai 2024, la somme de 1 935,50 euros au titre des échéances impayées du 7 janvier au 7 avril 2024 et les pénalités de retard.
Par courriers du 22 mai 2024 et du 7 juin 2024, la SA Crédit Logement a de nouveau mis en demeure Mme [J] [S] de lui régler ladite somme de 1 935,50 euros.
Par courrier recommandé du 21 août 2024, la SA Crédit Logement a informé Mme [J] [S] que l’établissement prêteur allait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et qu’elle serait conduite à régler sa dette en ses lieu et place.
Par courrier recommandé du 27 août 2024, la Société Générale a mis en demeure Mme [J] [S] de lui régler la somme de 1 606,42 euros, l’informant qu’à défaut de règlement sous quinzaine, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2024, la Société générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Mme [J] [S] de lui régler sous quinzaine la somme de 50 389,94 euros.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2024, la SA Crédit Logement a informé Mme [J] [S] de ce qu’elle était amenée à régler sa dette auprès de la Société générale et qu’en l’absence de règlement sous huitaine de la somme de 52 221,56 euros, elle engagerait sans nouvel avis des poursuites judiciaires à son encontre.
Le 13 novembre 2024, la Société générale a donné quittance subrogative à la SA Crédit Logement de la somme globale de 50 286,06 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mars 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 mars 2025, la SA Crédit Logement a constitué avocat et a fait assigner Mme [J] [S], au visa de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
- la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
En conséquence,
-condamner Mme [J] [S] à lui payer :
*la somme de 52 523,36 euros suivant décompte arrêté au 19 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
*la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
*la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
-juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;-
-condamner Mme [J] [S] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Régulièrement assignée, par remise de l’acte en étude, Mme [J] [S] n’a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la loi applicable
Les articles du code civil relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire au profit de Mme [J] [S], par acte sous seing privé du 13 septembre 2016.
Il convient donc d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
Par ailleurs, conformément à l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, modifié par l'article 16 III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne. Il convient donc en l’espèce d’appliquer les dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016.
2°) Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Conformément à l’article 1153 alinéas 1 à 3 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Enfin, il résulte de l’article 1315 ancien du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA Crédit Logement justifie de son engagement de caution solidaire afin de garantir le paiement de la totalité du prêt souscrit le 29 septembre 2016 par Mme [J] [S].
La SA Crédit Logement justifie également avoir été actionnée en paiement par la Société générale. En effet, il ressort des quittances subrogatives établies le 13 mai 2024 et le 13 novembre 2024 que la SA Crédit Logement a payé à la Société générale la somme de 1 935,50 euros puis celle de 50 286,06 € en vertu de son engagement de caution.
En outre, le recours exercé par la SA Crédit Logement étant le recours dit personnel prévu par l'article 2305 du code civil, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires.
Au vu du contrat de prêt du 29 septembre 2016 souscrit par Mme [J] [S], de l’engagement en qualité de caution solidaire de la SA Crédit Logement par acte séparé du 13 septembre 2016, des quittances subrogatives du 13 mai 2024 et du 13 novembre 2024, et de la mise en demeure aux fins de paiement effectuée le 5 novembre 2024, la SA Crédit Logement rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
La demanderesse applique cependant des intérêts figurant sur un décompte arrêté au 19 décembre 2024, aux taux successifs de 5,07 % puis de 4,92 %, qui ne sont nullement justifiés.
En conséquence, il y lieu de retenir le montant en principal figurant sur ce décompte, sans les intérêts, soit la somme de 52 221,56 euros (1 935,50 euros + 50 286,06 euros).
Les intérêts sont dus à compter de la date du paiement opéré par la SA Crédit Logement au profit de la banque, soit le 13 novembre 2024.
En conséquence, Mme [J] [S] sera condamnée à payer à la SA Crédit Logement la somme de 52 221,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 et ce, au titre du prêt souscrit le 29 septembre 2016.
3°) Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la SA Crédit Logement ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [J] [S], ni du préjudice distinct résultant de l'absence de paiement.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
4°) Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [J] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En outre, la SA Crédit Logement a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu à ce titre de condamner Mme [J] [S] à régler à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [J] [S] à payer à la SA Crédit Logement prise en la personne de son représentant légal la somme de 52 221,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement prise en la personne de son représentant légal de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [J] [S] à payer à la SA Crédit Logement prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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