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TJ 54395, 24 avr. 2026, RG 24/00816


Vérifier : TJ 54395, 24 avr. 2026, RG 24/00816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
24/00816
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 4
Type
other
Id
69f3cd2dcdc6046d47248f78

Texte de la décision

4,461 caractères

DU : 24 Avril 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 24/00816 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I7KA / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valentine GUISE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 165

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-000746 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR

Madame [M] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI

Greffier Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Valentine GUISE
Maître Pascal BERNARD

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valentine GUISE
Maître Pascal BERNARD

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce des parties ;

DIT que la loi française est applicable au divorce des parties ;

DONNE ACTE à [V] [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil de :

[V] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (ALGERIE)

et de

[M] [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (ALGERIE)

mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 5], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’[V] [H] et [M] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 21 mars 2024 ;

CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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