TJ 06069, 28 avr. 2026, RG 26/00293
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me SZEPETOWSKI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
désistement
S.A. BATIGERE HABITAT
c/
S.A.R.L. RESIDENCE LA CLOSERIE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00293
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU5I
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 16 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. RESIDENCE LA [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 27 février 2026, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner la SARL [Adresse 4] devant le juge des référés aux fins de voir :
Sur le fondement des articles 835 alinéa 1 et alinéa 2 du CPC,
CONDAMNER la défenderesse sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir d'avoir à procéder à la livraison des biens acquis ainsi qu'à la remise de l'intégralité des clés avec bien évidemment la faculté pour l'acquéreur d'émettre toute réserve qu'il jugerait utile de formuler.
CONDAMNER la défenderesse à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La SARL RESIDENCE LA CLOSERIE n’a pas comparu.
A l’audience du 16 mars 2026, la SA BATIGERE HABITAT a déclaré se désister de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de constater que la SA BATIGERE HABITAT se désiste de l’instance à l’encontre de la SARL RESIDENCE LA CLOSERIE.
La SARL RESIDENCE LA CLOSERIE n’a pas comparu.
Il convient de déclarer le désistement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile et de constater, en application de l’article 394 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance de la SA BATIGERE HABITAT,
Le déclarons parfait,
Constatons l’extinction de l’instance en application de l’article 398 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance éteinte à la charge de la SA BATIGERE HABITAT en application de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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