TJ 06069, 28 avr. 2026, RG 23/03846
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me DI NATALE
1 EXP Me AYMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/153
N° RG 23/03846 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PIY2
DEMANDERESSE :
S.C.I. FLAGER
700 Chemin Font des Fades
06370 MOUANS SARTOUX
représentée par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. ERDALYS PATRIMOINE
249 Bd leader
06400 CANNES
représentée par Maître Elodie AYMES de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 janvier 2026 ;
A l’audience publique du 10 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 8 Avril 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 28 avril 2026 .
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 2 août 2019, la SCI FLAGER a vendu à la SCI ERDALYS PATRIMOINE une maison d’habitation sise 700 chemin de la Font des Fades à MOUANS-SARTOUX (06).
Se plaignant de la découverte après sa prise de possession de diverses malfaçons, dont des désordres de nature décennale, également susceptibles d’être qualifiés de vices cachés, la SCI ERDALYS PATRIMOINE a fait assigner la SCI FLAGER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse par acte délivré le 30 juillet 2020.
Suivant ordonnance en date du 10 novembre 2020, le juge des référés à ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Q] [A], avec mission habituelle en pareille matière.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 juin 2023.
Suivant acte délivré le 26 juillet 2023, la SCI FLAGER a fait assigner la SCI ERDALYS PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonnée une nouvelle expertise judicaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, la SCI FLAGER demande au tribunal de :
PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
Vu les textes et éléments précités,
Vu notamment et spécialement les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu notamment et spécialement les dispositions des articles 1384 et suivants du Code Civil.
Ordonner une expertise concernant les ouvrages, biens et fonds objet de la procédure.
A cette fin,
Désigner a cet effet en qualité d'expert, tout expert qu'il plaira à votre juridiction qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ;
3°) vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités et inachèvements allégués par la SCI ERDALYS PATRIMOINE dans la procédure de référés, et la procédure d'expertise confiée à Monsieur [E], et tels qu'exposés dans les pièces versées aux débats au cours de l'expertise.
4°) prendre connaissance du rapport d'expertise déposé par Monsieur [E], expert judiciaire et faire toutes observations sur ses observations et conclusions
5°) dire si les éventuels désordres, non-conformités et malfaçons constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
6°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
7°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications et notamment concernant la question de l'origine de catastrophe naturelle des désordres techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ; Dire et juger que l’expert devra spécialement analyser l’incidence des événements de catastrophe naturelle des 3, 23 et 24 novembre 2019 dans la survenance des désordres ayant motivé la procédure.
8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
9°) donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ; Dire et juger que l’expert dans son rapport distinguera les éventuels travaux nécessaires à faire cesser les désordres constatés, des travaux liés à une éventuelle question de respect des normes techniques.
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres,
10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
11°) fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;
12°) faire les comptes entre les parties
13°) s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
− Donner acte à la concluante qu'elle ne s'oppose pas si la SCI ERDALYS souhaite réaliser tous travaux qu'il lui plaira et que l'expert puisse accomplir sa mission au vu des éléments d'expertise déjà réalisés
− dire et juger que les frais irrépétibles et dépens seront réservés.
− rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel ou consignation.
Dire et juger que les parties seront reconvoquées devant votre juridiction au terme de la mesure expertale, afin qu'il soit statué au fond une fois le rapport d'expertise rendu.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la SCI ERDALYS PATRIMOINE demande au tribunal de :
Vu l’article 144 du CPC,
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission ci-après décrite :
- Se rendre sur les lieux
- Se faire communiquer par les parties tous documents et/ ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission
- Recourir si besoin à l’avis de tous sachants
- Constater et décrire les désordres allégués par la SCI ERDALYS PATRIMOINE dans son assignation en référé dans les procès-verbaux du 25/07/2020 et 27/07/2020
- Constater les désordres allégués par la SCI ERDALYS PATRIMONE affectant le réseau dudit bien, dans le rapport d’inspection [W] de la société ALGORA du 12/1/2023
- Rechercher et indiquer les causes des désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes
- Préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination.
- Dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle il se sont révélés.
- Donner son avis, d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et d’autre part sur le coût et la durée des travaux, à défaut dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres.
- Chiffrer le préjudice par la SCI ERDALYS PATRIMOINE subi y compris le préjudice de jouissance et la perte locative
- Du tout, dresser rapport.
Juger que les dépens dont notamment les frais d’expertise seront à la charge la SCI FLAGER.
Ecarter l’exécution provisoire de plein droit
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025 avec effet différé au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de nouvelle expertise formulée réciproquement
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de ces textes, si le pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction appartient en tout état de cause et souverainement au juge du fond, il est toutefois nécessaire que celui-ci soit saisi du fond du litige.
En effet, la mesure d’instruction ne peut être ordonnée que pour éclairer le juge du fond sur les faits dont dépendent la solution du litige dont il est saisi.
Le juge du fond n’a en revanche pas compétence pour intervenir avant tout procès. L’article 145 du code de procédure civile n’est pas mobilisable devant le tribunal statuant au fond, la compétence du Président du tribunal judiciaire étant exclusive sur ce fondement.
En l'espèce, tant dans les conclusions de la SCI FLAGER, que dans celles de la société ERDALYSE PATRIMOINE, la demande tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise est la seule prétention formulée.
Le tribunal n’est saisi par aucune des deux parties d’une quelconque demande au fond, que la mesure d’expertise sollicitée de part et d’autre aurait vocation à éclairer. Il n’est en réalité saisi d’aucun litige à trancher.
Les demandes respectives des parties ne peuvent dès lors prospérer devant le juge du fond, sur le fondement des articles 144 et 145 du code de procédure civile.
La SCI FLAGER et la société ERDALYS PATRIMOINE seront par conséquent déboutées de leur demande tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombant à ses propres demandes, il sera dit que chacune d’entre elle conservera la charge des dépens par elle exposés.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI FLAGER et la SCI ERDALYS PATRIMOINE de leur demande respective tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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