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TJ 73065, 28 avr. 2026, RG 26/00025


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
Id
69f3d00acdc6046d4724c34f

Texte de la décision

5,230 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Avril 2026

Numéro RG : N° RG 26/00025 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E6CL

DEMANDEUR :

S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Véronique LORELLI, avocate au barreau de CHAMBERY

DEFENDEURS :

Madame [O] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3][Adresse 4]
[Localité 2]

comparante

Monsieur [R] [F] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOËNY

Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique : 17 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 13 juillet 2017, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE a donné à bail à Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 519,95 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 131,70 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait signifier à Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1638,24 euros.

Par acte de commissaire de justice, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé en date du 21 janvier 2026, auquel il demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, et dire que Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] [C] sont occupants sans droit ni titre,
- ordonner l’expulsion de Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] [C] du logement ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 1609 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 5 janvier 2026 selon décompte actualisé à cette même date, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du commandement du 9 septembre 2025 sur la somme de 1638,24 euros et à compter de la présente demande pour le surplus,
- la condamnation de Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] [C] au paiement mensuel d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges , en suivant les augmentations légales à compter de la présente assignation et jusqu’au départ effectif des lieux des locataires,
- condamner Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, et de l’assignation en référé,
- condamner Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] [C] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

A l’audience du 17 mars 2026, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, se désiste de l’intégralité de ses demandes.

Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] [C] comparaissent.

Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 385 du code de procédure civile, dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Conformément à l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Dans le cas d’espèce, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE se désiste de l’intégralité de ses demandes puisque les locataires ont réglé l’intégralité de leur dette. Par ailleurs, Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] [C] ne contestent pas le désistement.
Par conséquent, le désistement de la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE est parfait, ce qui entraîne l’extinction de l’instance.

Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par ordonannce réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de la demande de la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANEE à l'encontre de Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] [C] ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance ;

DISONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 28 avril 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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