TJ 30189, 24 avr. 2026, RG 25/04557
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 24 Avril 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 25/04557 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFP5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Société SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775.684.764,
prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP NABA et associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
à :
S.A.S. C3H CONSTRUCTION,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°821 285 350
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, Greffière, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 27 février 2026, prorogés au 27 mars 2026 puis au 10 avril 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 octobre 2016, la société Maisons Clair Logis a confié à la société C3h Construction la sous-traitance de la réalisation du lot charpente - couverture de l’habitation à construire de Mme [Z] [I], située sur la commune de [Localité 3] (30).
En novembre 2018, des infiltrations sont apparues dans plusieurs endroits de l’habitation.
Par courrier en date du 27 février 2019, la société Smabtp, assureur dommage ouvrage de Mme [I], lui a proposé la somme de 15 685,30 euros HT correspondant au montant des travaux de réfection.
Le 21 mars 2019, le règlement de cette somme a été versée à la société C3h Construction afin que cette dernière réalise lesdits travaux.
Selon courriers en date des 7 mai et 6 août 2019, la société Smabtp a vainement présenté son recours à la société Millenium Insurance ès qualité d’assureur de la société C3h Construction.
Par actes en dates des 3 et 5 novembre 2021, la société Smabtp a assigné la société C3h Construction et son assureur la société Millenium Insurance au titre de son recours subrogatoire.
Par jugement en date du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré la société C3h Construction responsable des désordres de la toiture constatés sur le bien de Mme [Z] [I], assurée par la Smabtp ès qualité d’assureur dommage ouvrage.
En revanche, le tribunal a rejeté le recours subrogatoire de la société Smabtp considérant que “l’assureur dommage ouvrage ne communique ni la facture des travaux réalisés par l’entreprise de couverture ni des éléments établissant la réalité du paiement suite à cet accord de principe de l’assuré, malgré le fait que ce moyen était présent dès les premières conclusions de la défenderesse”.
Par acte en date du 16 septembre 2025, la société Smabtp a assigné la société C3h Construction devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de se voir rembourser la somme de 15 685,30 euros.
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Aux termes de son assignation, la société Smabtp demande au tribunal, sur le fondement des articles L.121.12 et L. 124.3 du code des assurances, des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
Y venir la société C3h Construction ayant été jugée entièrement responsable des dommages visés dans la présente assignation
- Condamner la société C3h Construction par voie de conséquence à rembourser à la Smabtp la somme de 15 685,30 euros outre intérêts à compter du 7 mai 2019 et capitalisation ;
- Condamner la société C3h Construction également à payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société C3h Construction aux entiers dépens distraits à Me Christine Banuls de Xli Avocats, avocat aux offres de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 21 octobre 2025 octobre par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 02 décembre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 27 mars 2026, au 10 avril 2026, puis au 24 avril 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
I - Sur les demandes principales
A - Sur le recours subrogatoire
L’article L. 121-2 du code des assurances dispose que “sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur”.
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 juin 2024, assorti de l’autorité de la chose jugée, que la responsabilité de la société C3h Construction est établie quant au dommage survenu sur l’habitation de Mme [Z] [I].
En outre, le tribunal constate que la partie demanderesse verse au débat de la présente procédure une copie d’écran renseignant son versement, le 21 mars 2019, de la somme de 15 685,30 euros à la société C3h Construction aux fin de réalisation des travaux de reprise. La Smabtp démontre ainsi qu’elle est fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société C3h Construction.
Dès lors, la société C3h Construction sera condamnée à rembourser à la Smabtp la somme de 15 685,30 euros outre intérêts à compter du 7 mai 2019 et capitalisation.
B - Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la partie demanderesse ne démontre pas l’existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice indépendant et disctinct de celui déjà réparé.
Dès lors, la demande de la société Smabtp tendant à obtenir le paiement par la société C3h Construction de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejettée.
II - Sur les demandes accessoires
La société C3h Construction perd le procès.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Christine Banuls de Xli Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Smabtp les frais irrépétibles de l’instance. La demande doit toutefois être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, la société C3h Construction, sera condamnée à payer à la société Smabtp la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
- Condamne la société C3h Construction à rembourser à la société Smabtp la somme de 15 685,30 euros outres intérêts à compter du 7 mai 2019 et capitalisation ;
- Rejette la demande de la société Smabtp tendant à obtenir la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamne la société société C3h Construction aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Christine Banuls de Xli Avocats ;
- Condamne la société C3h Construction à payer à la société Smabtp la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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