TJ 38185, 23 avr. 2026, RG 25/01753
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Texte de la décision
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01753 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVU5
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [T]
Le : 23 Avril 2026
Copie exécutoire
à :la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme à :
Monsieur [O] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 AVRIL 2026
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T]
né le 25 Septembre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Février 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [O] [T] (le locataire) un logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion de M. [O] [T] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner M. [O] [T] à payer :
- la somme de 2 145,71 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 30 septembre 2025,
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner M. [O] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire ne s'est pas rendu pas à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 24 février 2026, le bailleur se désiste sauf de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A la même audience, M. [O] [T] s’oppose au paiement des frais.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIVATION :
Depuis le 1er janvier 1976, il ressort de l'article 399 du code de procédure civile, que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conséquent, le bailleur n’ayant pas prévu de disposition contraire, les dépens doivent rester à sa charge.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le désistement du bailleur ne lui permet pas de réclamer les dépens et en conséquence, le juge ne peut condamner le défendeur au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance par le désistement d'instance de la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT,
LAISSONS les dépens à la charge de la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT,
DEBOUTONS la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLONS que l'exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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