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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38185, 23 avr. 2026, RG 26/00079


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00079
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
69f3d2b6cdc6046d472519c7

Texte de la décision

9,532 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00079 - N° Portalis DBYH-W-B7K-MZ2U

Copie exécutoire
délivrée le : 23 Avril 2026

à :Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

Copie certifiée conforme
délivrée le :23 Avril 2026 aux défendeurs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 1] - PLURALIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [F] [P] épouse [I], demeurant [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 24 Février 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 31 décembre 1994, la SA SOCIETE D'HABITATION DES ALPES PLURALIS (le bailleur) a donné à bail à Mme [F] [P] (la locataire) un logement situé [Adresse 4].

Ce bail a été signé par M. [I] lequel est décédé le 23/12/2024.

Alors que le bailleur a obtenu une autorisation pour pénétrer dans le logement et enlever le mobilier, l’huissier a constaté la présence de Mme [F] [P] qui l’a informé être revenu dans ce logement au motif que le sien a eu la porte cassée.

Le 22 décembre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :

-prononcer l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion sans délai de Mme [F] [P] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [F] [P] à payer :
- la somme de 6 617,21 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 3 septembre 2025,
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Mme [F] [P] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La locataire ne s'est pas rendue à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

A l’audience du 24 février 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 février 2026 à la somme de 8738,85 euros.

A la même audience, Mme [F] [P] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 22 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 23 décembre 2025.

En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail :

Un commandement de payer a été signifié à Mme [F] [P] le 26 septembre 2025 pour la somme de 4 373,94 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 3 septembre 2025.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées.

S’agissant d’un logement social, en application de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article R 318-7 du code de la construction et de l’habitation, il doit être la résidence principale du locataire, qui ne peut avoir deux logements.
La locataire a donc commis plusieurs manquements graves à ses obligations qui justifient la résiliation judiciaire du bail.

En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise à compter du présent jugement.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :

En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 23 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 8 738,85 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [F] [P] pourra être mise en œuvre sans délai suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, compte-tenu de sa particulière mauvaise foi en pénétrant dans le logement et en y restant malgré le constat du 21 août 2025, se sachant occupant sans droit ni titre.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par Mme [F] [P] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [F] [P].

L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du présent jugement ;

FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du présent jugement, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE Mme [F] [P] à payer à la SA [Adresse 5], la somme de 8738,85 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 février 2026 (mois de janvier compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

CONSTATE la mauvaise foi de Mme [F] [P] ;

AUTORISE la SA SOCIETE D'HABITATION DES ALPES PLURALIS à procéder à l’expulsion sans délai de Mme [F] [P] et de tout occupant avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 4] ;

CONDAMNE Mme [F] [P] à payer à la SA [Adresse 5] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

CONDAMNE Mme [F] [P] à payer à la SA SOCIETE D'HABITATION DES ALPES PLURALIS la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Mme [F] [P] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 26 septembre 2025.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN

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