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T. com. 9301, 16 sept. 2025, n° 2025L03460


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Date
16/09/2025
Numéro
2025L03460
Lieu / cour
9301
Id
69f3d327cdc6046d4725241c

Texte de la décision

4,136 caractères

N° de Minute : 2025L03973

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

6ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L03460

Le 16 Septembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Délibéré par :

Président : Mme Joëlle MANDEL Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Dominique MONVOISIN

Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République

Débats en Chambre du Conseil le 8 Septembre 2025

DEBITEUR

SARL S.G.E.C.F. adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 500697354 / N° de Gestion : 2007 B 6469 Représentant Légal : M. [W] [A] [Adresse 2]

comparant par CABINET F NAIM SELARL - Me Ketty LEROUX [Adresse 3]

en présence de M. [N] [C], représentant des salariés

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N • de PC : 2025J01445

Par jugement en date du 8 juillet 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SARL S.G.E.C.F. ;

Qu'il ressort des explications fournies en Chambre du Conseil :

Par l'administrateur judiciaire, qui indique que les AGS vont être sollicités pour les 3 / 4 des salaires du mois d'août, ce qui permettra de financer l'activité, que les résultats obtenus de laissent pas augurer facilement un plan de redressement, s'interroge sur la recouvrabilité du compte client dont le montant est important, et qui, à date, sollicite la poursuite de la période d'observation avec un court renvoi, et qui parallèlement recherchera des cessionnaires.

Par le mandataire judiciaire qui partage l'analyse de l'administrateur judiciaire.

Par le juge-commissaire, a, par écrit, indiqué qu'à défaut des explications à fournir par l'Expert-Comptable sur la réalité et le recouvrement des créances inscrites à l'actif du bilan, ne pas être en mesure d'émettre un avis sur la poursuite de la période d'observation.

Il est d'avis que le Tribunal ordonne un très court renvoi afin qu'il puisse se prononcer sur l'état de l'actif au vu du rapport d'un technicien à désigner.

Il est d'avis qu'une date de dépôt des offres soit dès à présent fixée à titre conservatoire afin d'envisager une éventuelle cession.

Par M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République est favorable à un court renvoi avec un appel d'offre à titre conservatoire, et à la désignation d'un technicien pour y voir plus clair sur la situation de la société, les flux entre mère et fille, examiner la situation comptable et l'exploitation de la société.

Attendu les réquisitions du Ministère Public ;

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 631-15 - I du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Ordonne, conformément à l'article L 631-15 - I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de la SARL S.G.E.C.F. en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;

Renvoie l'affaire au 3 Novembre 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil ;

N • de PC : 2025J01445

Maintient en qualité de Juge Commissaire M. Jean-Luc GAILHAC ;

Maintient Me [J] [Q] [Adresse 4] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire la SELARL [U] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [U] [Adresse 5]. avec pour mission, celle initialement fixée.

Dit que conformément à l'article L 631-15 – II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : Mme Joëlle MANDEL, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.

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