TJ 45234, 30 avr. 2026, RG 25/07083
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/07083 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNJ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L], né le 18 Juillet 1965 à [Localité 1] (RHONE), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(réf dossier 125030415 MD. [T])
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis : Chez [2] - CS 14110 (Réf dette: 28984001802164 - [L]) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3] LOIRE CENTRE, dont le siège social est sis : Service surendettement - [Adresse 2] - (Réf dette: 0004145050000104030062030 - [L]) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3] LOIRE CENTRE, dont le siège social est sis : Chez BPCE FINANCEMENT - Agence surendettement - TSA 71930 (Réf dette: 42402514609003 - [L]) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : Chez [Localité 4] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - (Réf: 42152875511100 - [Adresse 3]) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : Service recouvrement - TSA 32500 - (Réf dette: CFR202106101ORUY7E - [L]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [6], dont le siège social est sis : [Adresse 4] - (Réf dette: IR21 - [L]) - [Localité 7], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [7], dont le siège social est sis : GERANCE - [Adresse 5] - (Réf dette: P7960055L528 - [L]) - [Localité 7], Représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, Avocats au Barreau d'Orléans.
A l'audience du 6 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 27/06/2025, M. [J] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 17/07/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 30/10/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 622 € euros, sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 28/11/2025, M. [J] [L] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 08/11/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06/03/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, M. [J] [L] comparaît en personne. Il actualise sa situation financière et demande une diminution des mensualités de remboursement.
La société [7], représentée par son conseil, s’oppose à la diminution des mensualités de remboursement.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
BPCE FINANCEMENT,[3] LOIRE CENTRE,[2] pour [1]
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30/04/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [J] [L] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l'espèce, la question de la bonne foi de M. [J] [L] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
M. [J] [L] est célibataire. Il expose avoir son fils âgé de 26 ans à sa charge et explique que les revenus de ce dernier sont monopolisés par ses addictions. Il conviendra, dans ce contexte, de considérer que le fils de M. [J] [L] n’est pas à sa charge.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que M. [J] [L] peut rencontrer dans la vie quotidienne.
Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 2790,00 euros (allocation chômage)
CHARGES :
Forfait de base : 632,00 euros ;
Forfait chauffage : 123,00 euros ;
Forfait habitation : 121,00 euros ;
Impôt : 57,00 euros ;
Divers 550,00 euros ;
Logement : 763,00 euros ;
=> TOTAL :2246,00 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de M. [J] [L] est de 544,00 €.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 1211,43 euros.
La première des deux sommes (544 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 544,00 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d'intérêt de 00,00 % sera appliqué.
M. [J] [L] se devra d'être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er août 2026.
Ainsi, la circonstance selon laquelle M. [J] [L] subit des saisies sur ses revenus en raison d’amendes est indifférente, lesdites saisies devant prendre fin au mois de juillet 2026.
Au terme du plan de désendettement, et si M. [J] [L] a respecté jusqu'à son terme le plan et n'a pas été déchu de la procédure, le reste des créances non soldées sera effacé, selon le tableau joint.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, M. [J] [L] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [J] [L] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit M. [J] [L] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er août 2026 :
plan de 84 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 544 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 1er août 2026 ;
DIT que le taux d'intérêt est de 00,00 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [X] [D] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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