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TJ 45234, 29 avr. 2026, RG 24/02035


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Date
29/04/2026
Numéro
24/02035
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
69f3d475cdc6046d47254241

Texte de la décision

19,939 caractères

N° RG 24/02035 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVNY - décision du 29 Avril 2026

ST

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026

N° RG 24/02035 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVNY

DEMANDERESSE :

Madame [E] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS

Monsieur [H] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS

MAF
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°784 647 349, police n°147246/B pour Monsieur [M] [B] et police n°153772/B pour Monsieur [H] [A], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS

DÉBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2026,

Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 29 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,

N° RG 24/02035 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVNY - décision du 29 Avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de réservation du 25 mai 2020, puis acte authentique en date du 12 avril 2021, Madame [E] [X] [O] (ci-après « Madame [O] ») a acquis un bien immobilier par vente en l’état futur d’achèvement, situé [Adresse 4] auprès de la SCCV [I] pour un prix de 328 000 euros.

Le promoteur de l’opération est la société SULLY IMMOBILIER.

La maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [M] [B] (ci-après « Monsieur [B] ») et Monsieur [H] [A] (ci-après « Monsieur [A] ») assurés auprès de la Mutuelle des Architectes Française (ci-après « MAF »).

Un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé le 12 avril 2021 entre Madame [O] et la SCCV [I].

Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, saisi par Madame [O], a désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport contradictoire le 13 avril 2023.

L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 18 avril 2023.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 24 avril 2024, Madame [O] a fait assigner Monsieur [B], Monsieur [A] et la MAF devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, Madame [O] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1792, 792-6, 1103, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
Condamner in solidum Monsieur [B], Monsieur [A] et la MAF à lui payer, à titre de dommages et intérêts les sommes de :2.458,23 euros au titre des coûts des réparations de l’immeuble, assortie de l’indexation sur l’indice BT 01 applicable au jour de l’expertise jusqu’au jour du jugement et subsidiairement 1600 euros ; 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant la période des travaux avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres depuis l’acquisition ; 10.000 euros au titre de la perte de valeur de l’immeuble avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - Débouter Monsieur [B], Monsieur [A] et la MAF de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner in solidum Monsieur [B], Monsieur [A] et la MAF aux dépens de l’instance de référé et de l’instance au fond ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;Condamner in solidum Monsieur [B], Monsieur [A] et la MAF à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;Accorder à Madame [O] le bénéfice de l’anatocisme ;
N° RG 24/02035 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVNY - décision du 29 Avril 2026

Au soutien de ses demandes de réparation de ses préjudices, Madame [O] fait valoir que Monsieur [B] et Monsieur [A] engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en application de l’article 1792-6 du code civil, et subsidiairement au titre de la responsabilité décennale sur le fondement des articles 1791 et 1792 du code civil, étant précisé que le désordre objet du litige n’a pas fait l’objet de réserves à la réception. Elle fait valoir que ces deux fondements juridiques ne sont pas exclusifs de la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrage.

Enfin, à titre très subsidiaire, elle expose que :
Monsieur [B] et Monsieur [A] engagent leur responsabilité civile en application de l’article 1240 du code civil ; Il incombait à Monsieur [B] et Monsieur [A] de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles dans le cadre de leur mission OPC ;Rapport d’expertise judiciaire à l’appui, les bruits d’eaux imputables à un défaut affectant la colonne d’évacuation des eaux usées, non prévue initialement, constituent une impropriété à la destination de l’immeuble et constituent un défaut de conception imputable selon elle à Monsieur [B] et Monsieur [A].
S’agissant des préjudices subis, Madame [O] fait état de :
De travaux réparatoires estimés à la somme de 2.458,23 euros, devis à l’appui, que l’expert judiciaire a estimé à la somme de 1.600 euros,D’un préjudice de jouissance lié à l’inoccupation des lieux pendant la période des travaux, estimée à hauteur de 1000 euros,D’un préjudice de jouissance lié au bruit causé par l’écoulement des eaux, qui s’entend dans les deux chambres de l’appartement, et évalué à la somme de 10.000 euros,D’une perte de valeur de l’immeuble, liée à la création d’un coffrage qui va modifier l’esthétique de la pièce, estimé à la somme de 10.000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Monsieur [B], Monsieur [A] et la MAF demandent au tribunal de :
Déclarer recevables les demandes de Madame [O] ;Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [O] ; A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les montants demandés par Madame [O] ; Condamner la MAF dans les limites de son contrat et de dire que la franchise sera opposable à Madame [O] ;En tout état de cause, condamner Madame [O] aux dépens ; Condamner Madame [O] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leur demande de rejet des prétentions de Madame [O], Monsieur [B], Monsieur [A] et la MAF font valoir que la garantie du parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur et non par les architectes et autres maîtres d’œuvre, outre le fait que cette garantie ne couvre pas les désordres apparents n’ayant pas fait l’objet de réserve à la réception.

S’agissant de la responsabilité contractuelle soulevée par la demanderesse, les défendeurs estiment que les parties n’ont aucun lien contractuel.

S’agissant de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, les défendeurs soutiennent que Madame [O] ne démontre ni faute, ni préjudice. Plus particulièrement ils contestent la portée de l’expertise qui fait état de nuisances inacceptables la nuit alors même que l’expertise n’a pas eu lieu la nuit, outre le fait que ce dernier n’a pas mesuré les troubles phoniques en décibels. Par ailleurs, ils indiquent que l’expert s’est fondé sur des propos rapportés et non sur des investigations qu’il aurait dû lui-même menées. En tout état de cause, le quantum des demandes semble, selon eux, largement excessif au regard de ce qui avait notamment été évalué par l’expert.

Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 28 janvier 2026. Les avocats ayant été entendus en leurs plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de Monsieur [B], Monsieur [A]

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Aux termes de l’article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’architecte est tenu d’une obligation générale de conseil. Il lui appartient de rapporter la preuve de sa bonne exécution.

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ces deux derniers articles, le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.

En l’espèce, en l’absence de lien contractuel entre d’une part Madame [O], et d’autre part, monsieur [B] et Monsieur [A], architectes, ces derniers ne sauraient engager ni leur garantie parfait achèvement, ni leur responsabilité décennale, ni leur responsabilité contractuelle.

En revanche, ils ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec le maître d’ouvrage, la SCCV [I] (pièces n°7 et 8).

Aux termes de ce contrat, Monsieur [B] et Monsieur [A] devaient :
établir les avant-projets sommaires (APS) et avant-projet détaillés (APD), comprenant les plans et projets comportant tous les éléments graphiques ;assurer la direction générale des travaux.
Il ressort du rapport d’expertise communiqué que, contrairement aux plans initiaux, le plan du 2 décembre 2020 annexé au permis de construire modificatif prévoyait le passage d’une évacuation des eaux usées dans la chambre n°2 (rapport p.6). Cette modification de plan n’a pu être acceptée par Madame [O] lors de la signature du contrat de réservation le 25 mai 2020 et de l’acte authentique du 27 août 2020.

Cette évacuation des eaux usées, réalisée avec une chicane en plafond, n’a pas été isolée phoniquement, ainsi que l’expert l’a lui-même constaté au regard du bruit causé par cette évacuation, ce qui a été corroboré par les propos du plaquiste (cf. rapport pp.7 et 8).

Monsieur [B] et Monsieur [A] ne rapportent pas la preuve d’avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage de cette modification de plan.

Dès lors, en modifiant en cours de chantier les plans d’évacuation des eaux usées, et en les faisant passer par des pièces de nuit, sans les isoler phoniquement, Monsieur [B] et Monsieur [A] ont manqué à leur devoir de conseil à l’égard de leur cocontractant, la SCCV [I].

Le manquement imputable à Monsieur [B] et Monsieur [A] cause un dommage à Madame [O] qui subit des nuisances sonores importantes.

En conséquence, Monsieur [B] et Monsieur [A] engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [O].

Sur la réparation des préjudices

Sur les coûts de réparation

Dans la mesure où l’expert s’est fondé sur une évaluation forfaitaire, il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 2.458,23 euros, sur la base du devis communiqué par Madame [O], en date du 6 novembre 2024.

En conséquence, Monsieur [B] et Monsieur [A] seront condamnés à payer à Madame [O] la somme de 2.458,23 euros au titre des coûts de réparation, avec indexation sur l’indice BT01 applicable au 6 novembre 2024.

Sur le préjudice de jouissance

Concernant le préjudice de jouissance durant les travaux:

L’expert indique que Madame [O] ne pourra pas occuper les lieux durant la période des travaux de réparation. Elle devra quitter les lieux pour se loger. Selon le devis de la société Fédrigo, les travaux devraient durer deux mois.

Ainsi, il convient d’évaluer ce préjudice à hauteur de 2.000 euros.

Monsieur [B] et Monsieur [A] seront condamnés à payer à Madame [O] la somme de 2.000 euros au titre de la perte de jouissance.

Concernant le préjudice de jouissance du fait des désordres :

L’expert judiciaire fait état d’un bruit audible y compris dans la deuxième chambre, qui « n’est pas acceptable la nuit ».

Madame [O] subit ce préjudice acoustique depuis son emménagement, en avril 2021, soit depuis quatre années.

Ainsi, il apparait évident que ces désordres ont pour conséquence un préjudice de jouissance en raison des nuisances sonores que cela occasionne, notamment la nuit.

Ainsi, il convient d’évaluer ce préjudice à hauteur de 4.000 euros.

En conséquence, Monsieur [B] et Monsieur [A] seront condamnés à payer à Madame [O] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance du fait des désordres depuis son acquisition.

Au titre de la perte de valeur de l’immeuble

Madame [O] ne justifie pas de la perte de valeur inhérente à l’installation d’un coffrage, qui d’ailleurs est en partie existant.

Madame [O] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de condamnation in solidum

Monsieur [B] et Monsieur [A] étant à l’origine de l’entier préjudice subi par Madame [O], ils seront tenus in solidum des conséquences.

Sur la demande de condamnation aux intérêts au taux légal et sur l’anatocisme

Il convient d’assortir les condamnations avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Par ailleurs, il sera ordonné l’application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de condamnation formulée à l’encontre de la MAF

En vertu de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, la MAF ne conteste pas être l’assureur de Monsieur [B] et Monsieur [A].

Elle sera donc condamnée solidairement avec eux à l’égard de Madame [O].

En revanche, dans la mesure où elle ne communique pas les documents contractuels applicables, la demande tendant à condamner la MAF dans les limites de son contrat et de dire que la franchise sera opposable à Madame [O] sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [B], Monsieur [A], et la MAF, parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance et de l’instance de référé.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [B], Monsieur [A], et la MAF, parties perdantes vis-à-vis de Madame [O] seront condamnés à lui payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3000 euros.

Perdants et condamnés aux dépens, Monsieur [B], Monsieur [A] et la MAF seront déboutés de leur demande de ce chef dirigée contre Madame [O].

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Ainsi, rappelons l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
JUGE que Monsieur [M] [B] et Monsieur [H] [A] engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [E] [X] [O], au titre des nuisances acoustiques subies ;
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français à garantir Monsieur [M] [B] et Monsieur [H] [A] des condamnations prononcées à l’égard de Madame [E] [X] [O] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [B] et Monsieur [H] [A], solidairement avec la MAF, à payer à Madame [E] [X] [O] la somme de 2.458,23 euros au titre des coûts de réparations des désordres, indexée sur l’indice BT01 applicable au 6 novembre 2024, avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2026 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [B] et Monsieur [H] [A], in solidairement avec la MAF, à payer à Madame [E] [X] [O] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2026 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [B] et Monsieur [H] [A], in solidairement avec la MAF, à payer à Madame [E] [X] [O] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2026 ;
DEBOUTE Madame [E] [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur de l’immeuble ;
DIT que les intérêts échus des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [E] [X] [O], dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter du 29 avril 2026 ;
DEBOUTE la MAF de sa demande tendant à la condamner les limites de son contrat et de dire que la franchise soit opposable à Madame [O] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [B] et Monsieur [H] [A], solidairement avec la MAF, aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [B] et Monsieur [H] [A], solidairement avec la MAF, à payer à Madame [E] [X] [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [M] [B], Monsieur [H] [A] et la MAF de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier

Le greffier Le juge

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