TJ 67482, 27 avr. 2026, RG 23/09288
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Texte de la décision
N° RG 23/09288 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MI7I
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 23/09288 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MI7I
Copie exec. aux Avocats :
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Patrice ITTAH
Me Anita JOLY
Le
Le Greffier
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Patrice ITTAH
Me Anita JOLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 27 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
- Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Avril 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 27 Avril 2026
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier
DEMANDERESSES :
S.A. [S] RESEAU, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° [XXXXXXXXXX01] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 53, Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. [S] VOYAGEURS, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° [XXXXXXXXXX02] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 53, Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
SAS HexaFret, venant aux droits et obligations de [T] [S] SAS, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 528985559, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 53, Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A. ACM IARD , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 352.406.748. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 89
Le 07 novembre 2018, Monsieur [M] [N], âgé de 31 ans a été mortellement heurté par un train de marchandises au point kilométrique n°120-129 de la ligne ferroviaire [Adresse 5] [Adresse 6] dans le [Localité 8]/[Localité 9] au sein de la gare de [Localité 10] (68).
D’ores et déjà dépêchés sur place par la conjointe de Monsieur [N], les sapeurs-pompiers n’ont pu que constater le décès de ce dernier.
L’enquête diligentée a permis de découvrir que le 07 novembre 2018 en fin d’après-midi, Monsieur [N] avait laissé un message sur le réseau social FACEBOOK en ces termes «Adieu, merci pour tout je vous aime. Ps : je t’aime. ».
Il avait en outre laissé au domicile une lettre indiquant ses intentions suicidaires.
La SAS [T] [S] a pris attache avec la SA ACM IARD, assureur de Monsieur [N], afin de solliciter le remboursement des désordres occasionnés par leur assuré.
A réception du PV d’enquête, après avoir opposé l’absence d’élément et de photographies permettant d’établir la matérialité des faits et de constater les dommages matériels, la SA ACM IARD a missionné un cabinet d’expertise afin de procéder à l’expertise sur pièces de la réclamation transmise.
En l’absence de prise en charge, un courrier de mise en demeure aux fins de paiement a été envoyé aux ACM le 15 novembre2021 suivi d’un courrier d’escalade daté du 12 avril 2023 envoyé par mail le 16 juin 2023, conformément au protocole applicable.
Un rappel par mail a été envoyé aux ACM le 05 octobre 2023 les informant d’une action contentieuse imminente.
Face à l’échec de la procédure d’escalade, faute de résolution amiable du litige, selon acte introductif d’instance signifié le 02 novembre 2023, la SAS [T] [S], la SA [S] VOYAGEURS, et la SA [S] RESEAU, ont fait assigner la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de :
* RECEVOIR [T] [S], [S] VOYAGEURS et [S] RESEAU en leurs demandes et Y FAIRE DROIT ;
* JUGER que le suicide de Monsieur [N], assuré auprès des ACM, a occasionné des dommages matériels aux entités [T] [S], [S] VOYAGEURS et [S] RESEAU ;
* JUGER que la garantie des ACM, assureur de Monsieur [N], est acquise ;
En conséquence :
* CONDAMNER les ACM à payer à [T] [S], [S] VOYAGEURS et [S] RESEAU la somme de 19.092,83 € H.T en réparation de leur préjudice matériel répartie comme suit :
- 9.853,97 € H.T concernant [T] [S] ;
- 8.173,97 € H.T concernant [S] Voyageurs ;
- 1.064,90 € H.T concernant [S] Réseau ;
* CONDAMNER les ACM à payer à [T] [S], [S] VOYAGEURS et [S] RESEAU la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive dont ils ont fait preuve dans la gestion de ce litige ;
* CONDAMNER les ACM à payer à [T] [S], [S] VOYAGEURS et [S] RESEAU la somme de 2.500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* CONDAMNER les ACM aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 06 mars 2025 la SAS HexaFret, venant aux droits et obligations de [T] [S], la SA [S] Voyageurs et la SA [S] Réseau demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de :
* RECEVOIR HexaFret venant aux droits et obligations de [T] [S], [S] VOYAGEURS et [S] RESEAU en leurs demandes et Y FAIRE DROIT ;
* JUGER que le suicide de Monsieur [N], assuré auprès des ACM, a occasionné des dommages matériels aux entités HexaFret venant aux droits et obligations de [T] [S], [S] VOYAGEURS et [S] RESEAU ;
* JUGER que HexaFret venant aux droits et obligations de [T] [S], [S] VOYAGEURS et [S] RESEAU rapportent la preuve de l’existence d'un préjudice matériel selon la définition du contrat souscrit auprès des ACM ;
* JUGER que la garantie des ACM, assureur de Monsieur [N], est acquise ;
En conséquence :
* CONDAMNER les ACM à payer à HexaFret venant aux droits et obligations de [T] [S], [S] VOYAGEURS et [S] RESEAU la somme de 19.092,83 € H.T en réparation de leur préjudice matériel et immatériel répartie comme suit :
- 9.853,97 € H.T concernant HexaFret venant aux droits et obligations de [T] [S] ;
- 8.173,97 € H.T concernant [S] Voyageurs ;
- 1.064,90 € H.T concernant [S] Réseau ;
* CONDAMNER les ACM à payer à HexaFret venant aux droits et obligations de [T] [S], [S] VOYAGEURS et [S] RESEAU la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive dont ils ont fait preuve dans la gestion de ce litige ;
* DEBOUTER les ACM de leurs demandes plus amples et/ou contraires ;
* CONDAMNER les ACM à payer à HexaFret venant aux droits et obligations de [T] [S], [S] VOYAGEURS et [S] RESEAU la somme de 2.500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER les ACM aux entiers dépens.
Par des conclusions récapitulatives notifiées le 09 janvier 2025, la SA ACM IARD demande au tribunal de :
* JUGER que les demanderesses n’apportent pas la preuve de l’existence d’un « préjudice matériel » au sens des dispositions du contrat d’assurance ;
* JUGER que le « préjudice immatériel consécutif à un préjudice matériel établi » au sens du contrat d’assurance, n’est pas davantage prouvé ;
En conséquence,
* JUGER que le préjudice des demanderesses n’entre pas dans la garantie du contrat souscrit par Monsieur [M] [N] ;
* DEBOUTER les demanderesses de leurs demandes, fins et conclusions ;
* LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
* LES CONDAMNER à payer à la SA ACM IARD une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION :
Eu égard à la formulation du dispositif des conclusions prises en la présente instance, il y a lieu de rappeler qu’en application de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
La SA ACM IARD a été assignée en sa qualité d’assureur du tiers responsable au titre de la police d’assurance habitation souscrite par feu Monsieur [M] [N], couvrant notamment sa responsabilité civile.
Il convient en conséquence de rechercher si les demanderesses peuvent obtenir l’indemnisation de leurs préjudices au vu des clauses du contrat.
Les conditions générales communiquées aux débats en annexe 3 par les ACM prévoient, dans la partie “Comment êtes-vous assuré en cas de dommages à un tiers ? :
(...)
A. VOS RESPONSABILITES
Nous prenons en charge les conséquences financières de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir au cours de la vie privée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers et résultant d’un accident. (...)”
En page 15 des conditions générales les dommages corporels, matériels et immatériels sont définis au sens du contrat comme suit :
* dommage corporel : toute atteinte à l’intégrité physique des personnes ;
* dommage matériel : destruction ou détérioration d’un bien ;
* dommage immatériel : tout dommage autre que corporel ou matériel, consistant en frais et pertes financières de toute nature, et qui sont la conséquence directe des dommages corporels ou matériels garantis.
Il y a lieu de relever qu’aux termes de ses écritures la SA ACM IARD indique expressément qu’elle ne conteste pas le caractère accidentel de l’événement et qu’elle n’oppose pas d’exclusion de garantie tenant à la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Il n’y a donc pas à statuer de ce chef, à répondre aux développements des demandeurs à cet égard dès lors qu’il n’y a pas de litige sur ces points.
S’agissant de la demande formulée au titre des dommages matériels, pour justifier son refus de prise en charge la SA ACM IARD excipe de l’absence de preuve de la nature des préjudices, faisant valoir qu’en application de l’article 1353 du Code Civil il appartient aux demanderesses de justifier de la réalité des dommages matériels occasionnés par le choc avec la victime, tels que définis par le contrat d’assurance, et soutenant que le dossier pénal ne permettrait pas d’établir cette preuve.
La SA ACM IARD conteste la notion même de “préjudice matériel” au sens du contrat au motif que les gendarmes n’ont relevé aucune détérioration de la locomotive qui est entrée en contact avec le corps de la victime, de l’assuré.
Il ressort en effet du procès-verbal de synthèse, feuillet 3, que “Le choc sur la locomotive se situe sur sa droite. Aucune déformation n’est visible. Néanmoins, les structures du sous-bassement de la locomotive sont maculées de sang...”
Il n’est versé aux débats aucune expertise permettant de constater d’éventuels dommages matériels.
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Hormis les procès-verbaux de l’enquête de gendarmerie, les demanderesses ne versent aux débats aucun autre élément de preuve objectif qui n’émane pas d’elles.
En effet, à l’appui de leurs prétentions pour apporter la preuve des dégâts matériels, les demanderesses ne produisent que des factures qu’elles ont établies, un résultat de synthèse incident, document interne qui ne fait pas mention de dégâts matériels et un décompte définitif établi par le service juridique de la [S], le 03 juin 2021, près de 3 ans après l’accident, qui ne précise pas la nature des dégâts matériels et qui n’est au surplus pas étayé par d’autres éléments de preuve.
Il est simplement mentionné, dans le cadre matériel “fournitures réparations du matériel roulant” pour un montant de 1.356,81 € au titre du “montant total des dépenses de matière selon annexe jointe n°1", annexe qui n’est pas communiquée en la présente instance.
La preuve de l’existence de dommages matériels n’est ainsi pas rapportée en l’état et ce alors qu’aux termes du protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires, applicable aux accidents survenus à compter du 1er juillet 2005, (versé aux débats par les ACM en annexe 4), “La [S] doit ménager à l’assureur ou à l’expert que ce dernier aura désigné, les moyens de procéder de manière contradictoire à :
-La constatation des dommages,
-La détermination des opérations nécessaires (acheminement, remise en état,),
-L’évaluation ferme et définitive des délais nécessaires pour chaque opération,
-L’évaluation du préjudice…” (Chapitre II, article 2.2).
En outre :
* l’article 2.2.1 du règlement d’application pratique, précise que “l’information réciproque organisée par l’article 2.1, n’interdit pas à la SCNF de prendre immédiatement toutes les mesures conservatoires nécessitées par la sécurité des circulations ferroviaires ou de nature à limiter les dommages” ;
* l’article 2.2.2 de ce règlement prévoit également que “lorsque le montant prévisible du préjudice (tous chefs confondus) est inférieur au plafond figurant à l’annexe 2.1.1 (soit 15.000 €), la [S] entreprend immédiatement les travaux de remise en état des biens endommagés afin de limiter leur immobilisation.
La [S] ménage toutefois à l’assureur la possibilité d’opérer une vérification sur pièces.
A cet effet, la [S] doit :
- prendre des photos, les conserver jusqu’à la clôture du dossier et, à la demande de l’assureur, les lui communiquer directement ou les adresser à l’expert désigné par lui,
- conserver pendant un délai de 60 jours à compter de la date de l’accident, tout bien endommagé qui ne peut être réparé…”.
Lorsque les dommages sont supérieurs à 15.000 €, l’article 2.2.3.1 du règlement mentionne que l’assureur dispose d’un délai de 30 jours pour manifester sa volonté de participer à une expertise contradictoire.
Dans les deux cas, la [S] doit ménager à l’assureur de pouvoir faire procéder à une expertise sur pièces.
La SA ACM IARD fait grief aux demanderesses de ne pas l’avoir mis en mesure de réaliser une expertise contradictoire en ce que le courrier de mise en cause initiale estimait le dommage à moins de 15.000 €.
En tout état de cause, aucune photographie des dégâts n’est versée aux débats et ce alors que les gendarmes n’ont constaté aucun dommage matériel lors de l’enquête, et qu’aucun autre élément de preuve n’est communiqué pour établir la preuve de la réalité et de la nature des dommages imputables au sinistre.
Par ailleurs, il a été rappelé ci avant que les dommages matériels s’entendent, au sens du contrat, de la destruction ou de la détérioration d’un bien de sorte que les demandes formulées à ce titre mais qui ne correspondent pas à cette définition seront également rejetées.
L’intégralité des demandes relatives aux dommages matériels sera en conséquence rejetée.
S’agissant des demandes formulées au titre des dommages immatériels, la SA ACM IARD fait valoir qu’ils n’entrent pas dans le cadre de la garantie.
Les frais immatériels dont il est demandé l’indemnisation correspondent à des déplacements d’agents [S], aux retards et suppressions de trains, bus et taxis de substitution...
Là encore il a été rappelé ci-avant que les dommages immatériels s’entendent, au sens du contrat en application duquel il est demandé réparation, de “tout dommage autre que corporel ou matériel, consistant en frais et pertes financières de toute nature, et qui sont la conséquence directe des dommages corporels ou matériels garantis.”
En l’espèce, en l’absence de dommage matériel démontré et partant garanti, il ne peut y avoir de dommage autre que corporel ou matériel qui en serait la conséquence directe.
La garantie de l’assureur est délimitée par les termes du contrat, elle n’a pas vocation à couvrir l’intégralité des conséquences de la responsabilité de l’assuré. En application des dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances l’assureur est en effet bien fondé à opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police d’assurance les limites et définitions du contrat, les exceptions prévues.
Les réclamations portent sur des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels au sens du contrat d’assurance. Ils sont ainsi exclus de la garantie de la SA ACM IARD.
Les demanderesses seront donc également déboutées de leurs prétentions au titre des dommages immatériels.
Dès lors que les demanderesses sont déboutées de l’intégralité de leurs prétentions la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est pas fondée. Cette demande sera donc également rejetée.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SAS HexaFret, venant aux droits et obligations de [T] [S], la SA [S] Voyageurs et la SA [S] Réseau seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la SA ACM IARD une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SAS HexaFret, venant aux droits et obligations de [T] [S], la SA [S] Voyageurs et la SA [S] Réseau de l’intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SAS HexaFret, venant aux droits et obligations de [T] [S], la SA [S] Voyageurs et la SA [S] Réseau, in solidum aux dépens ;
CONDAMNE la SAS HexaFret, venant aux droits et obligations de [T] [S], la SA [S] Voyageurs et la SA [S] Réseau, in solidum à payer à la SA ACM IARD une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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