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TJ 67482, 30 avr. 2026, RG 25/10544


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Date
30/04/2026
Numéro
25/10544
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
69f3d633cdc6046d472567b9

Texte de la décision

8,319 caractères

N° RG 25/10544 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAEF

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S1

N° RG 25/10544 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAEF

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Jonathan CARL

Le

Le Greffier

Me Jonathan CARL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. REVELACIO
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°749 827 622
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Julien COMMISSIONE, substituant Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG,
vestiaire : 241

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. MECA AUTO
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 924 803 604
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats
Virginie HOPP, Greffière lors du prononcé

DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Virginie HOPP, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la SARL REVELACIO a fait assigner la SARL MECA-AUTO devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L.110-3 et L.441-10 du code de commerce, à lui verser les sommes suivantes :
- 9 084,01 euros au titre des factures impayées, avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du dépôt de la demande,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que la société adverse lui a commandé du carrelage pour la construction de son local commercial et a bien récupéré le matériel au sein de ses locaux. Elle a ainsi émis quatre factures pour un montant total de 8 634,07 euros. Si la SARL MECA-AUTO a émis quatre chèques pour régler le matériel, ces derniers ont tous été rejetés en raison de provision insuffisante.

Elle précise par ailleurs avoir obtenu une saisie conservatoire des biens meubles et des comptes bancaires de la société MECA-AUTO à hauteur de 9 000 euros par ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Elle estime que sa créance est fondée et que la société MECA-AUTO doit être condamnée au remboursement des quatre factures outre la somme de 160 euros en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ainsi que la somme de 289,94 euros au titre des intérêts au taux d’intérêt légal applicable à compter de la réception de la mise en demeure.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.

A cette audience, la SARL REVELACIO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SARL MECA-AUTO, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas ni personne pour elle.

L’affaire est mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce la SARL REVELACIO justifie des pièces suivantes :
-les extraits Kbis des deux parties,
- la facture n°FA00016954 du 5 avril 2025 d’une somme de 2 602,86 euros TTC (2 169,04 euros HT),
- la facture n°FA00016955 du 5 avril 2025 d’une somme de 1 197,60 euros TTC (998 euros HT),
- la facture n°FA00016967 du 9 avril 2025 d’une somme de 2 356,22 euros TTC (1 963,52 euros HT),
- la facture n°FA00017089 du 17 avril 2025 d’une somme de 1 855,60 euros TTC (1 546,33 euros HT), avec pour précision le versement d’une somme de 2 478,40 euros soit un solde dû de -622,80 euros,
- les courriers de la banque CIC à la société REVELACIO et attestations de rejets de quatre chèques émis par la SARL MECA-AUTO d’un montant de 2 602,85 euros, 1 197,60 euros, 2 356,22 euros et de 2 478,40 euros pour provision insuffisante,
- le relevé de compte de la société REVELACIO mettant en lumière les quatre chèques impayés pour provision insuffisante,
- l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 juin 2025 autorisant la demanderesse à pratiquer une saisie conservatoire des biens meubles et comptes bancaires pour un montant de 9 000 euros.

Au vu des pièces produites, la créance de la SARL REVELACIO est établie dans son principe et son montant.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL MECA-AUTO à payer à la SARL REVELACIO :
- la somme de 8 634,07 euros au titre des quatre factures versées aux débats par la demanderesse, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code du commerce à compter de la présente décision,
- la somme de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par l’article L.441-10 et D.441-5 du code de commerce et rappelée dans lesdites factures (40 euros X 4).

En revanche, il y a lieu de débouter la SARL REVELACIO de sa demande en paiement de la somme de 289,94 euros au titre des intérêts dû à compter de la mise en demeure, cette dernière ne justifiant d’aucun courrier de mise en demeure.

La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens ainsi qu’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SARL MECA-AUTO à payer à la SARL REVELACIO la somme de 8 634,07 euros, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SARL MECA-AUTO à payer à la SARL REVELACIO la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DÉBOUTE la SARL REVELACIO du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL MECA-AUTO à payer à la SARL REVELACIO la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL MECA-AUTO aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame la greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Vice-Présidente

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