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TJ 31555, 30 avr. 2026, RG 26/00676


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00676
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69f3d739cdc6046d47257ee6

Texte de la décision

4,099 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00676 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEAO
Le 30 Avril 2026

Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [D] [Y], (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de M. [Q] [F], régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 28 Avril 2026 à l’initiative de M. [Q] [F] concernant Monsieur [D] [Y]
né le 08 Août 1996 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [D] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État et selon les modalités de l’article R.6111-40-5 du Code de la Santé Publique, le 23 avril 2026, en raison d’une recrudescence d’éléments délirants à type de persécution à l’origine d’une tension interne et de troubles du comportement sur l’unité (altercation physique avec un autre patient). Il présentait également des velléités suicidaires avec un passage à l’acte par strangulation et une tentative de dissection d’un doigt.

A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [Y] a fait valoir que le certificat dit de 72 heures a été établi au bout de le 25 avril 2026 soit au bout de 48 heures seulement, et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

Il sera rappelé à titre liminaire que le Code de la Santé publique ne prévoit pas que les certificats médicaux mentionnés à l'article L3211-2-2 doivent être horodatés.

Par ailleurs, Il ressort des termes du 3ème alinéa de l'article L3211-2-2 que le certificat médical mentionné doit être établi dans les soixante-douze heures suivant l'admission, c’est-à-dire au plus tard avant l'expiration de ce délai de soixante-douze heures, ce qui est bien le cas en l'espèce.
De plus, il n’est excipé d’aucun grief dont souffrirait Monsieur [D] [Y].

Dès lors, le moyen est inopérant.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [D] [Y] présente à ce jour une désorganisation psycho-comportementale ainsi que des idées suicidaires non critiquées. La conscience des troubles n’est que partielle. Il est fait état d’une dégradation brutale de la symptomatologie ces derniers jours, avec notamment des idées délirantes florides non critiquées et des velléités de passage à l’acte hétéro-agressif.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [Y].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant, établissement et avocat avisés par email ce jour
Le greffier,

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