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TJ 31555, 18 déc. 2025, RG 24/01001


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Date
18/12/2025
Numéro
24/01001
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f3d74fcdc6046d472580d3

Texte de la décision

6,948 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01001 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEXP
AFFAIRE : S.A.S. [1], S.A.S. [2] / .CPAM DE LA DROME, CPAM [Localité 1]-PYRENEES
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSES

S.A.S. [2], ayant repris par fusion absorption la S.A.S. [1] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution

DEFENDERESSES

CPAM DE LA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [E] munie d’un pouvoir spécial

CPAM [Localité 1]-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Z] [E] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 13 Octobre 2025

MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [U] [N], salarié de la société [1] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 11 août 2023 au titre d’une : « lombalgie, maladie discales dégénératives » et certificat médical initial établi le 4 août 2023 par le docteur [W] [F] mentionnant : « D# RG98 : hernie discal l5s1 sciatique, magasinier cariste ».

Par décision du 13 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] a informé l’employeur de monsieur [N], la société [1] de la prise en charge de la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante inscrite dans le tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

Par courrier du 13 février 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1] d’une contestation relative à cette décision.

Par requête du 13 juin 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.

La société [3] ([4]) ayant repris par fusion absorption la société [1], régulièrement représentée par Me [L], dispensé de comparution, se réfère à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable ;
- Constater que la société [3] s’en remet à la justice concernant sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 4 août 2023 ;
- Rejeter la demande formulée par la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La CPAM de la Drôme, régulièrement représentée, demande sa mise hors de cause.

La CPAM de [Localité 1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Déclarer opposable à la société [1] la décision de la CPAM du 13 décembre 2023 ;
- Débouter la société [1] de toutes ses demandes ;
- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.

MOTIFS

I. Sur la mise hors de cause de la CPAM de la Drôme

Aux termes d’un message électronique du 30 juillet 2024, la CPAM de la Drôme demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause au motif que l’assuré ne réside pas à Livron-sur-Drôme située dans la Drôme (26250) mais à Livron située dans les Pyrénées Atlantiques (64530), que l’assuré n’est pas affilié auprès de la CPAM de la Drôme et que son organisme ne dispose pas d’une décision de prise en charge de la maladie professionnelle à ce nom.

Eu égard à ces éléments, il y a lieu de mettre hors de cause la CPAM de la Drôme.
II. Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de monsieur [N]

La société [3] ([4]) précise dans ses dernières écritures avoir formé son recours en raison de la violation par la CPAM du principe du contradictoire et que dans le cadre du recours, la CPAM a justifié avoir respecté ses obligations.

L’employeur indique s’en remettre à justice concernant sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse.

En l’espèce, aux termes de sa requête initiale, l’employeur soutenait que la CPAM ne l’avait pas informé des dates de consultation du dossier conformément à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.

Il n’est pas contesté que la CPAM justifie au contraire, avoir transmis à l’employeur ces informations par courrier du 29 août 2023 réceptionnée le 4 septembre 2023.

Par ailleurs, la caisse démontre également que l’employeur a consulté le dossier le 27 novembre 2023, de sorte que celui-ci est particulièrement mal fondé à formé un recours devant le tribunal pour ce motif.

Par conséquent, la société [3] ([4]) sera déboutée de sa demande.

III. Sur les demandes accessoires

A. Sur les dépens

La société [3] ([4]), succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

B. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

MET hors de cause la CPAM de la Drôme ;

DÉBOUTE la société [3] ([4]) ayant repris par fusion absorption la société [1] de l’ensemble de ses demandes;

DÉCLARE la décision de la CPAM de [Localité 1] du 13 décembre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle maladie sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante déclarée par Monsieur [U] [N] opposable à la société [3] ([4]) ayant repris par fusion absorption la société [1] ;

CONDAMNE la société [3] ([4]) ayant repris par fusion absorption la société [1] aux entiers dépens;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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