Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 31555, 29 avr. 2026, RG 25/05982


Vérifier : TJ 31555, 29 avr. 2026, RG 25/05982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
25/05982
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
69f3d77fcdc6046d4725855d

Texte de la décision

3,140 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 29 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/05982 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UWTV / JAF Cab 7
AFFAIRE : [E] / [A]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 29 Avril 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 09 Février 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)

ayant pour avocat Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

Madame [F], [S] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 31 décembre 2025,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

. Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Tunisie),

Et de

. Madame [F], [S] [A] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Marne),

Mariés le [Date mariage 1] 2006 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 6] (Tunisie) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

HOMOLOGUE la convention portant règlement des conséquences du divorce en date du 31 décembre 2025 laquelle sera annexée à la minute du présent jugement ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.