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TJ 37261, 30 avr. 2026, RG 23/01463


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Date
30/04/2026
Numéro
23/01463
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 4
Type
other
Id
69f3d87bcdc6046d47259a0d

Texte de la décision

4,191 caractères

Minute n° : 26/00437
N° RG 23/01463 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IW5V
Affaire : [S] [B] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

- Madame [R] [O] [Y] épouse [J] [E]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Irak), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005086 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant, concluant et plaidant par Me Charlotte MOREL, avocat au barreau de TOURS - 5

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [T] [J] [E] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (Irak), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/219 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant, concluant et plaidant par Me Sabah ESNAULT-BENMOUSSA, avocat au barreau de TOURS - 39 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Février 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 29 mars 2023,

Dit que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce et de ses conséquences ;

Dit que la loi française est applicable à l’entier litige ;

Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

M. [T] [J] [E],
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (Irak),

et de

Mme [R] [O] [Y],
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Irak),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 2] (Irak) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 janvier 2022 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Confie à Mme [R] [O] [Y] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
– [C] [T] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 3] (Irak) ;
– [L] [T] [J] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 3] (Irak) ;

Rappelle que M. [T] [J] [E] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;

Maintient la résidence des enfants au domicile de Mme [R] [O] [Y] ;

Suspend le droit de visite et d’hébergement de M. [T] [J] [E] ;

Constate l’état d’impécuniosité de M. [T] [J] [E] et le dispense de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;

Ordonne la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français des deux enfants mineurs prononcée par la décision du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 13 octobre 2025 ;

Condamne M. [T] [J] [E] aux dépens.

Jugement prononcé le 30 Avril 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
Signé E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

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