TJ 26362, 30 avr. 2026, RG 26/00124
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00124 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3SC
Minute N° 26/00404
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur [U] [T]
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOLE, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme Jeanne SOUCHAL de la CPAM DE LA DROME
Procédure :
Date de saisine : 12 février 2026
Date de convocation : 12 février 2026
Date de plaidoirie : 26 mars 2026
Date de délibéré : 30 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 12 février 2026 par la SASU [2] afin de solliciter l’inopposabilité d’une partie des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [S] des suites de l’accident du travail du 25 août 2022 pris en charge par la CPAM DE SEINE ET MARNE et réalisation au besoin à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA),
Vu les dernières écritures de la demanderesse (conclusions n° 3 oralement actualisées) et les conclusions de la caisse lesquelles ont été dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu les dispositions des articles L. 411-1 et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale,
Vu les débats à l’audience du 26 mars 2026 et la mise en délibéré au 30 avril 2026,
MOTIFS
Attendu que le conseil de la SASU [2] précise oralement abandonner, au vu des pièces ayant été produites (dont le certificat médical initial), sa demande principale en inopposabilité (juger que la CPAM ne peut se prévaloir d’une quelconque présomption en l’absence d’arrêt de travail initial et juger les arrêts et soins prescrits postérieurement au 02 septembre 2022, inopposables à la société [2]) et ne maintenir que sa demande d’expertise médicale judiciaire,
Attendu le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail ayant été prescrits à Monsieur [E] des suites de l’accident du travail du 25 août 2022,
Que c’est avec justesse que la CPAM rappelle le jeu de la présomption d’imputabilité s’étendant à toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit,
Que pour autant l’employeur reste libre de combattre le jeu de cette présomption d’imputabilité en apportant la preuve contraire,
Qu’en l’espèce, la [3] n’a rendu aucune décision,
Que si le médecin-conseil de la CPAM a bien transmis au médecin mandaté par l’employeur un rapport médical, il n’est pas démontré que ledit rapport comportait bien tous les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision au sens de l’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale,
Que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment les avis de son médecin consultant sont en tout état de cause de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident susmentionné,
Que les avis étayés du Docteur [A] [I] en date des 26 mars 2025 et 27 octobre 2025 sont de nature à combattre le jeu de ladite présomption d’imputabilité, ce dernier mettant notamment en avant, de manière documentée, le fait que :
*Monsieur [E], alors âgé de 50 ans, RQTH, a déclaré un accident en date du 25 août 2022, se plaignant du genou gauche ; il a consulté le Dr [F] [O] [W] qui établit un CMI mentionnant « Lombalgie commune. Gonalgie gauche et lombalgie » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2022 ; en l’absence de communication des certificats, les suites sont incompréhensibles dans la mesure où l’argumentaire de l’ELSM mentionne « Des arrêts de travail et des soins seront prescrits… sur la période du 04/08/2017 au 15/10/2017 ; guérison de l’accident de travail au 15/10/2017 » ; il est donc impossible de s’assurer de la continuité des arrêts et des soins,
*Monsieur [E] a eu plusieurs autres accidents de travail ; il n’a jamais été examiné par un médecin conseil et les séquelles de ces accidents sont inconnues alors qu’ils concernaient les membres inférieurs (genou droit) et le rachis lombaire,
*Selon le rapport, des imageries ont été réalisées IRM du genou gauche du 28 octobre 2022 (indication : gonalgies, sans mention d’un traumatisme récent) montrant une gonarthrose bi-compartimentale très évoluée ; IRM lombaire du 31 octobre 2022 montrant un état dégénératif évolué (discopathies étagées ; arthrose postérieure) ; la prise en charge est peu détaillée, faisant état d’infiltrations des deux genoux, de kinésithérapie (indication non précisée),
*Monsieur [E] a été examiné pour la première fois au service médical le 16 mai 2024 (soit près de deux ans après l’accident) et le médecin-conseil a constaté « l’existence d’un gros état antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte et sera probablement chirurgical au niveau du genou gauche. Rachis lombaire bas indemne, état antérieur. Fait traumatique n’a pas aggravé l’état antérieur. Consolidation (taux non précisé). Accord arrêt en maladie pour la suite de la prise en charge » ; ledit médecin conseil, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constations, argue de la présomption d’imputabilité pour justifier la durée de l’arrêt de travail, alors qu’aucune lésion post-traumatique n’a été objectivé et qu’il existait un état antérieur majeur,
Que la CPAM n’a de surcroît pas suffisamment répondu, dans le cadre de la présente audience, auxdites observations du Docteur [A], carence nuisant manifestement à une juste appréciation de la situation litigieuse,
Que la CPAM se refugie derrière le jeu de la présomption d’imputabilité raisonnablement mise à mal par l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment les avis de son médecin consultant de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident susmentionné,
Que la résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable,
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire rendue en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile), après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [L] [M], CH Ardèche Méridionale - Médecine physique et réadaptation, [Adresse 3] (expert près la cour d’appel de [Localité 3]) avec pour mission :
-se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
-de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [E] [S] le 25 août 2022,
-de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
-de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [E] [S] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 25 août 2022, peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM DE SEINE ET MARNE),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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