Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 56121, 30 avr. 2026, RG 25/00698


Vérifier : TJ 56121, 30 avr. 2026, RG 25/00698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/00698
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
Id
69f3d9b7cdc6046d4725b59b

Texte de la décision

9,296 caractères

N° RG 25/00698 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C564R

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

DEMANDEURS :

Madame [E] [W] épouse [O], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentés par Maître Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [M] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l'audience du 12 Mars 2026
Camille TROADEC lors du délibéré du 30 Avril 2026

DÉBATS : 12 Mars 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 30 Avril 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le : 30/04/2026

Exécutoire à : Me LECARPENTIER Eric

Copie à : M. [L] [B], Mme [K] [M], M. Le Préfet du Morbihan

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit du 12 février 2026 auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2026 afin de permettre à Madame [M] [K] de présenter le justificatif de la souscription d’une assurance locative.

Pour les motifs exposés lors de l’audience du 12 mars 2026, Madame [E] [O] et Monsieur [H] [O], représentés par leur conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble des demandes. Ils ont indiqué ne pas avoir été destinataires du justificatif de la souscription de l’assurance.

Monsieur [B] [L] et Madame [M] [K] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont transmis aucune pièce relative à leur situation. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur [H] [O] et Madame [E] [O] produisent à l’appui de leur demande le contrat de bail qui contient une clause résolutoire relative au défaut d’assurance stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non justification de la souscription d’une assurance locative dans un délai de 2 mois après la signification d'un commandement de fournir les justificatifs d’assurance.

Monsieur [H] [O] et Madame [E] [O] ont fait délivrer le 12 mai 2025 un commandement pour défaut d’assurance à Monsieur [B] [L] et Madame [M] [K].

Ces derniers ne justifient pas de la souscription d’une assurance locative dans un délai d’un mois. Madame [M] [K] n’a pas comparu à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle il lui avait été demandé de fournir le justificatif de la souscription d’une assurance locative.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [H] [O] et Madame [E] [O] à la date du 12 juillet 2025.

Sur l'expulsion des locataires :

Monsieur [B] [L] et Madame [M] [K] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation :

Le contrat de bail étant résilié à compter du 12 juillet 2025, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 400 euros charges comprises, à compter de la date précitée.

L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.

La solidarité ne se présumant pas, il ne pourra pas être fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil , celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Monsieur [H] [O] et Madame [E] [O] sollicitent de la juridiction la condamnation de solidaire de Monsieur [B] [L] et Madame [M] [K] à leur verser la somme de 3959 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 5 janvier 2026. Ils produisent à l’appui de leur demande un décompte de créance faisant apparaître le montant des loyers impayés.

Monsieur [B] [L] et Madame [M] [K] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [E] [O] la somme de 3959 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 5 janvier 2026 (mois de janvier 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :

Compte tenu de la situation de Monsieur [B] [L] et Madame [M] [K] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [B] [L] et Madame [M] [K] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L] et Madame [M] [K] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront solidairement la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative et seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [E] [O] somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :

Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [H] [O] et Madame [E] [O] à la date du 12 juillet 2025.

Dit que l'expulsion de Monsieur [B] [L] et Madame [M] [K] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 400 euros charges comprises, à compter de la date du 12 juillet 2025 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.

Déboute Monsieur [H] [O] et Madame [E] [O] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.

Condamne solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [M] [K] à verser à Monsieur [H] [O] et Madame [E] [O] la somme de 3959 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 5 janvier 2026 (mois de janvier 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [M] [K] à verser à Monsieur [H] [O] et Madame [E] [O] la somme mensuelle de 400 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de février 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.

Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [B] [L] et Madame [M] [K] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Condamne solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [M] [K] à payer à Monsieur [H] [O] et Madame [E] [O] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [M] [K] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de justifier de l’assurance locative.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.