TJ 56121, 30 avr. 2026, RG 24/01250
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01250 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SKQ
[I] [Y], [C] [B] épouse [P]
C/
[O] [V], [D] [P]
- Divorce -
le 30/04/2026
ccc & copie executoire à :
Me Bénédicte LE GOFF-KRONGRAD,
Me Julia LE NALIO
ENTRE :
Madame [I] [Y], [C] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1],
domiciliée : chez Chez Me Julia LE NALIO, [Adresse 1]
représentée par Me Julia LE NALIO, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [O] [V], [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bénédicte LE GOFF-KRONGRAD, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER Julie
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 30 Avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 11 juillet 2024;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux :
Mme [I] [Y] [C] [B]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2] (Morbihan)
et
M. [O] [V] [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (Morbihan)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 3] (Morbihan) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
FIXE au 22 février 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à la somme de 20 000 euros la prestation compensatoire en capital due par M. [P] à Mme [B] ;
DEBOUTE M. [P] de sa demande tendant à voir échelonner le paiement de la prestation compensatoire ;
DIT que la prestation compensatoire devra être réglée en un seul versement et condamne en tant que de besoin M. [P] à payer cette somme à Mme [B] ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande tendant à voir condamner M. [P] à prendre en charge les éventuels suppléments d’impôts qui seraient appliqués à l’épouse imposée au titre de revenus exceptionnels, en cas de paiement au-delà d’un délai de douze mois ;
DIT n’y avoir plus lieu de statuer à l’égard de [L], enfant majeur désormais indépendant ;
CONDAMNE Mme [B] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge aux affaires familiales
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