CA Rouen, 29 avr. 2026, RG 26/00024
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Texte de la décision
N° RG 26/00024 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGKU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce d'Evreux en date du 23 octobre 2025
DEMANDEURS :
Madame [O] [S] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
SARL ETS [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
Société SFH SRL
[Adresse 3]
[Localité 2] (ITALIE)
non comparante
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 29 avril 2026, où l'affaire a été évoquée, devant M. TAMION, président à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
réputée contradictoire
Prononcée publiquement le 29 avril 2026 et signée par M. TAMION, président de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier.
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 28 mai 2025, où l'affaire a été plaidée, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 23 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Evreux, avec exécution provisoire de droit, a :
- déclaré irrecevable la demande en intervention forcée formée par la société Ets [V], M. [N] [I] et Mme [O] [I] à l'encontre de la société italienne SFH SRL,
- débouté la société Ets [V], M. [N] [I] et Mme [O] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamné la société Ets [V], M. [N] [I] et Mme [O] [I] à finaliser la commande de la presse à pellets selon les conditions générales de vente en réglant le solde de 100 000 euros HT à titre de solde du prix de vente de la machine à granulés,
- condamné la société Ets [V], M. [N] [I] et Mme [O] [I] à prendre possession de la presse à granulé et ce sous astreinte de
200 euros par jour de retard commençant à courir dans le mois de la signification du jugement à intervenir,
- débouté la société SFH SRL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné solidairement la société Ets [V], M. [N] [I] et Mme [O] [I] à payer à la société SFH SRL la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société Ets [V], M. [N] [I] et Mme [O] [I] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 109,75 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2026, la Sarl Ets [V], Mme [O] [S] épouse [I] et M. [N] [I], ont formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 26 février 2026 à la société SFH SRL, la Sarl Ets [V], Mme [O] [S] épouse [I] et M. [N] [I], demandent au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 514 et suivants du code de procédure civile, de :
- recevoir et juger bien fondées les demandes présentées par la société Ets [V] et les consorts [V],
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortie au jugmenet rendu le 23 octobre 2025 par le tribunal de commerce d'Evreux,
- à défaut, aménager l'exécution provisoire en ordonnant à la société Ets [V] de séquestrer la somme de 100 000 euros entre les mains de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] ou, à défaut, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,
- débouter la société SFH SRL à verser à la société Ets [V] et aux consorts [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 avril 2026 pour être plaidée.
A l'audience, les demandeurs se désistent de leur demande évoquant un accord intervenu entre les parties.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, que le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation par le défendeur sauf s'il n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
En l'espèce, le défendeur n'a pas comparu.
Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens de l'instance de référé.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 23 octobre 2025 présentée par la société Ets [V], M. [N] [I] et Mme [O] [I],
Constate le dessaisissement de la juridiction du premier président,
Condamne la société Ets [V], M. [N] [I] et Mme [O] [I] aux dépens de la présente instance de référé.
Le cadre greffier, Le président de chambre,
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