CA Pau, 30 avr. 2026, RG 24/01909
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Texte de la décision
MF/JD
Numéro 26/1297
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/04/2026
Dossier : N° RG 24/01909 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4RQ
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[Y] [C]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Mars 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant à l'audience et non représenté
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître ESCUDE-QUILLET loco Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 27 juin 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 18/00141
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 février 2015, M. [Y] [C] a sollicité et obtenu auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Hautes-Pyrénées l'octroi d'une Allocation Logement à caractère Social (ALS) pour un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 5 septembre 2017, la caisse a informé M. [C] qu'elle allait procéder à un contrôle de situation sur le fondement de l'article L.583-3 du code de la sécurité sociale.
Le rapport d'enquête daté du 12 octobre 2017 relevait que l'habitation occupée par M. [C] ne remplissait pas les conditions permettant l'ouverture d'un droit à l'allocation logement.
Par décision du 8 novembre 2017, la caisse a notifié à M. [C] un indu d'un montant de 8.448,24 euros au titre de l'allocation logement reçue à tort pour les mois de février 2015 à octobre 2017, aux motifs que son logement ne remplissait pas les conditions permettant l'ouverture d'un droit à l'allocation logement.
Le 3 janvier 2018, M. [C] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 26 mars 2018, la CRA a rejeté son recours.
Par courrier du 13 juin 2018, reçue au greffe le 14 juin suivant, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par courrier du 12 juin 2018, notifié le 21 juin suivant, la CAF a mis en demeure M. [C] de régler la somme de 6.141,88 euros au titre d'une'Allocation de Logement Social versée en trop à compter du 1er février 2015 au 31 février 2017 suite à la modification de sa situation professionnelle.
Par jugement du 27 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes a :
Déclaré irrecevable la demande de M. [C] portant sur la nullité de la mise en demeure,
Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
Confirmé la décision de la CRA en date du 28 mars 2018,
Condamné M. [C] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [C] le 5 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2019, reçue au greffe le 2 août suivant, M. [C] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
L'affaire a été enregistrée sous le RG n°19/02602.
Selon avis de convocation du 4 octobre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2022, renvoyée le 16 juin 2022, à laquelle elles ont comparu.
Par arrêt du 28 juin 2022, la cour d'appel de Pau a prononcé la radiation de l'affaire au rôle.
Par conclusions du 29 juin 2024, reçues au greffe le 3 juillet suivant, M. [C] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
L'affaire a été enregistrée sous le RG n°24/01909.
Selon avis de convocation du 16 octobre 2025, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 19 mars 2026 à laquelle seule la CAF des Hautes-Pyrénées a comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Bien que régulièrement avisé de l'audience du 19 mars 2026 par lettre simple du 16 octobre 2025, M. [Y] [C], appelant, n'a pas comparu.
A l'audience, la CAF des Hautes-Pyrénées, intimée, a demandé qu'il soit constaté que l'appel n'avait pas été soutenu.
MOTIFS
Sur la qualification de la présente décision
L'appelant, bien que régulièrement avisé par lettre du 16 octobre 2025 pour l'audience du 19 mars 2026, n'a pas comparu ni été représenté. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Sur l'appel non soutenu
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En application de ce texte, la procédure étant orale, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de recours lorsque l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
En l'espèce, l'intimée, à l'audience, demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel.
L'appelant n'a ni comparu, ni été représenté, ni encore sollicité une dispense de comparution de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel.
Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n'est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
M. [Y] [C] sera donc condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes le 27 juin 2019 ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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