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CA Paris, 30 avr. 2026, RG 26/02404


Vérifier : CA Paris, 30 avr. 2026, RG 26/02404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/02404
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69f43a46cdc6046d472d91e7

Texte de la décision

3,823 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 avril 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02404 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNERV

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2026, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Z] [X]

né le 08 Mai 1969 à [Localité 1]

de nationalité Géorgienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 28 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 avril 2026, à 09h36, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [Z] [X], né le 08 mai 1969, de nationalité géorgienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 28 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a constaté l'irrégularité de la procédure considérant qu'il n'était pas établi l'heure à laquelle le procureur de la République avait été avisé du placement en garde à vue, et ordonné la mise en liberté de Monsieur [Z] [X].

La préfecture de police de [Localité 3] a interjeté appel.

Sur ce,

L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens ».

En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et constaté l'irrégularité de la procédure en l'absence d'élément permettant de déterminer l'heure à laquelle le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue de Monsieur [Z] [X].

La décision sera confirmée par adoption des motifs.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 30 avril 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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