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CA Lyon, 29 avr. 2026, RG 26/03320


Vérifier : CA Lyon, 29 avr. 2026, RG 26/03320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
26/03320
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
69f43cb9cdc6046d472de2d3

Texte de la décision

3,397 caractères

N° RG 26/03320 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q343

Nom du ressortissant :

[J]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[J]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 29 AVRIL 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 29 AVRIL 2026 à 16H20,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [T] [J]

né le 17 Août 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

ayant pour conseil Me Morgane MASSOL avocat au barreau de Lyon

Vu la déclaration d'appel reçue le 28 avril 2026 à 18h23 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 28 avril 2026 à 16 heures 09 qui a considéré n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [T] [J] dans la mesure où les diligences effectuées par l'administration durant les quatre premiers jours de la rétention étaient tardives, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation et qu'il représente une menace pour l'ordre public ayant été condamné à plusieurs reprises et notamment à la peine de douze mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national de cinq ans.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [T] [J] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],

Disons en conséquence que [T] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 30 avril 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD

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