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CA Grenoble, 30 avr. 2026, RG 25/02803


Vérifier : CA Grenoble, 30 avr. 2026, RG 25/02803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/02803
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
69f43ee3cdc6046d472e37d9

Texte de la décision

1,891 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre Commerciale CIVILE

N° Minute

N° RG 25/02803 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYHT

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du JEUDI 30 AVRIL 2026

Appel d'une décision (N° RG 25/00302 )

rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]

en date du 18 juillet 2025

suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2025

Vu la procédure entre :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société au capital de 2.200.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 487 779 035,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

APPELANTE

Et

M. [C] [T]

[Adresse 2] [Localité 4]

[Localité 5]

non représenté,

INTIME

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice MARION, Greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02803 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYHT,

Attendu que par conclusions en date du 01 avril 2026, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE déclare se désister de son appel ;

Attendu que préalablement à ce désistement, l'intimé n'a pas constitué avocat ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,

Donnons acte à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son désistement d'appel,

Déclarons ce désistement parfait,

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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