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CA Douai, 30 avr. 2026, RG 23/05342


Vérifier : CA Douai, 30 avr. 2026, RG 23/05342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
23/05342
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
arret
Id
69f44191cdc6046d472e7024

Texte de la décision

4,281 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/04/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 23/05342 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHET

Jugement (N° 11-23-0004) rendu le 20 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]

APPELANTE

SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], Afghanistan - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-59178-2024-00170 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]

DÉBATS à l'audience publique du 04 février 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2026

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026 par lesquelles la société La Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société La Banque Postale Financement, s'est désistée de son appel au motif que M. [I] [T] avait soldé son emprunt, et a demandé à la cour de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2020 par lesquelles M. [I] [T] a accepté ce désistement et a demandé à la cour de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

Motifs de la décision

Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation de l'intimée rend le désistement parfait, et par voie de conséquence l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général n° 23/05342 et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de prévoir, conformément à l'accord entre les parties que chacune d'elle conservera la charge de ses frais et dépens.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

Constate le désistement d'instance et d'action de la société La Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société La Banque Postale Financement et par voie de conséquence l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 23/05342 et le dessaisissement de la cour ;

Dit que conformément à l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses frais et dépens.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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