CA Angers, 29 avr. 2026, RG 24/01535
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA / TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] du 08 Juillet 2024
Ordonnance du 29 avril 2026
N° RG 24/01535 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLU6
AFFAIRE : [R] C/ Commune [Localité 2]
ORDONNANCE
DU 29 avril 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [X] [R]
né le 17 Mars 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS
Appelant
ET :
Commune [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 25 mars 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 29 avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2024, M. [X] [R] a formé appel d'un jugement en date du 8 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire d'Angers, intimant dans ce cadre la Commune d'Avrillé.
Le 5 septembre 2024, le président de la chambre A - Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire selon la procédure à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par avis du 12 juin 2025, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à l'audience du 27 avril 2026 avec ordonnance de clôture le 25 mars 2026.
L'intimé a constitué avocat le 9 septembre 2024.
L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, il a été invité à présenter ses observations en vue de l'audience du 26 novembre 2025. L'appelant n'a pas transmis de conclusion ou d'observation sur l'avis de caducité.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026. Compte-tenu d'un changement de la composition, une réouverture des débats a été ordonnée au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version applicable a présent appel dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le mois de l'avis de fixation en date du 12 juin 2025.
Il encourt, en conséquence, la caducité de sa déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Partie perdante, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 24/1535 et l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons M. [X] [R] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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