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CA Aix Provence, 30 avr. 2026, RG 25/08880


Vérifier : CA Aix Provence, 30 avr. 2026, RG 25/08880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/08880
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
69f44a23cdc6046d472f17f6

Texte de la décision

5,211 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 30 AVRIL 2026

N° 2026/212

Rôle N° RG 25/08880 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAUB

[S] [Z]

C/

[M],[D],[C] [V]

[K] [Y] ÉPOUSE [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jane AMOURIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 02 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/01487.

APPELANT

Monsieur [S] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005578 du 08/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

né le 21 janvier 1980 à [Localité 3] (18)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Jane AMOURIC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [M],[D],[C] [V]

demeurant [Adresse 2]

assigné le 25/09/2025 dépôt à l'étude,

défaillant

Madame [K] [Y] épouse [V]

demeurant [Adresse 2]

assignée le 25/09/2025 dépôt à l'étude,

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)

Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 9 septembre 2019, un appartement meublé sis [Adresse 3], a été donné à bail par [M] [V] et [K] [Y] épouse [V] à [S] [Z], à effet au 1er septembre 2019.

Le 21 mars 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, en raison de loyers et charges impayés, a été signifié à [S] [Z].

Le 19 juillet 2024, une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice était délivrée à [S] [Z] pour obtenir la résiliation du contrat de bail liant les parties.

Le 3 avril 2025, un jugement a constaté la résiliation du bail et le 11 avril 2025 un commandement d'avoir à quitter les lieux a été signifié à [S] [Z].

Par jugement du 2 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a accordé à [S] [Z] un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, pour surseoir à la mesure d'expulsion ordonnée selon l'ordonnance de référé rendue le 3 avril 2025.

[S] [Z] a formé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2025 après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Le 8 août 2025, CDC HABITAT a confirmé à [S] [Z] l'attribution définitive du logement qui lui avait été précédemment proposé et le 13 août 2025, une seconde offre de logement a été formée par le bailleur ERILIA.

Par conclusions notifiées le 15 septembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [S] [Z] demande à la cour de':

Vu l'article 400 du Code de procédure civile,

Déclarer recevable et bien-fondé [S] [Z] en son appel dirigé à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice le 2 juin 2025 sous le n° RG 25/1487,

Lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,

Constater le dessaisissement de la cour,

Ecarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Juger que les dépens seront supportés par chacune des parties.

La déclaration d'appel a été signifiée à [M] [V] et [K] [Y] épouse [V] par actes séparés du 25 septembre 2025.

[M] [V] et [K] [Y] épouse [V] n'ont pas comparu.

À l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties,'l'ordonnance'de'clôture'rendue le 10 février 2026 a été révoquée et la procédure a été'clôturée par voie de'mention'au'dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de [S] [Z] est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'appel de [S] [Z],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 2 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice,

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de rôle général n°25/8880,

Dit que [S] [Z] supportera les dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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